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Cass. 27.03.2001 (Jurisprudence JL n°J446804)

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Cour de cassation 27 mars 2001, Jus Luminum n°J446804

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J446804
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Guilmault, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.TOZ. , Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X… a été embauché par la société CMPL en qualité d'ouvrier tôlier-peintre, à compter du 28 septembre 1972 ;

que la société Guilmault poids-lourds a repris, le 1er juin 1995, l'activité de la société CMPL ;

que M. X…, qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 16 novembre 1995 et revendiquait la qualité d'accidenté du travail, a été licencié le 19 février 1996 par la société Guilmault poids-lourds, en raison de son refus de souscrire un avenant contractuel prévoyant l'application, à compter du 1er janvier 1996, de la Convention collective nationale des services de l'automobile ;

que M. X… a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X… repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que s'il n'est pas discuté que le salarié a bien été en arrêt de travail depuis le 16 novembre 1995 et l'était toujours au moment de son licenciement, il ne l'était pas, à cette époque et à la connaissance de son employeur, au titre d'un accident du travail puisque ce caractère, comme il en ressort des pièces qu'il verse lui-même aux débats, n'a été reconnu que le 8 juillet 1996 ;

qu'à ce sujet d'ailleurs, l'intéressé ne présente qu'un certificat médical daté du 29 novembre 1996, soit un an après l'arrêt de travail en cause, et alors que ce document ne précise en aucune manière s'il s'agit d'un certificat initial, final, de prolongation ou de rechute, ni s'il s'agit ou non, alors qu'il le présente comme tel, d'un accident du travail ;

que c'est donc en vain que le salarié, se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail relatif aux accidents du travail, sollicite la nullité de la résiliation de son contrat de travail ;

que de plus, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la cause du licenciement est sans lien avec la maladie puisque selon les termes de la lettre de licenciement le motif est "refus de la signature, pour accord, de l'avenant au contrat de travail à caractère non substantiel" ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que lors du licenciement, l'employeur était informé de l'existence d'une contestation sur le caractère professionnel de l'accident, même si l'accident du travail n'a été reconnu que le 8 juillet 1996, qui avait pour conséquence que l'intéressé bénéficiait des dispositions protectrices de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne s'était prévalu ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Guilmault poids-lourds aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guilmault poids-lourds ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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