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Cass. 27.03.2001 (Jurisprudence JL n°J323182)

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Cour de cassation 27 mars 2001, Jus Luminum n°J323182

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J323182
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-RAUFAST Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2000, qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour rébellion ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer sur la poursuite du chef de rébellion jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de la plainte que Jean-François A… avait déposée, le 18 février 2000, du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, à l'encontre du brigadier Michel Z… et des sous-brigadiers X…, Tomasi et Chervin ;

"au motif que le motif que la présente procédure "risque d'être influencée" par le résultat de l'instruction ouverte du chef de violences par plusieurs personnes, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours n'a pas de pertinence dans la mesure où la rébellion doit, pour être établie, précéder les violences subies et que la question distincte de savoir si les violences utilisées par les policiers étaient strictement nécessaires aux besoins de leur mission ou ont dépassé cette mesure est seule concernée par la plainte avec constitution de partie civile ;

"alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que l'issue des poursuites engagées par Jean-François A… du chef de violences volontaires perpétrées sur sa personne par des personnes dépositaires de l'autorité publique était de nature à modifier l'appréciation des juges du fond quant aux faits de la poursuite engagée à son encontre du chef de rébellion s'il était établi que les violences subies par lui avaient précédé et non suivi la rébellion, et qui ne constatait pas qu'il résultait du dossier de la procédure qui lui était soumis que les faits de rébellion aient été antérieurs aux faits de violence, ne pouvait, sans se contredire et sans méconnaître ses pouvoirs, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Jean-François A… ;

"alors que le principe de l'égalité des armes suppose nécessairement que lorsqu'un citoyen se trouve poursuivi pour rébellion et a déposé plainte contre des policiers agissant prétendument dans l'exercice de leurs fonctions pour violences perpétrées par eux sur sa personne, violences objectivées par les résultats d'un examen pratiqué par un médecin au cours de sa garde à vue, il soit sursis au jugement sur le délit de rébellion jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de la plainte visant le délit de violences volontaires dénoncées par ce citoyen" ;

Attendu que, saisie par Jean-François A… d'une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'une information ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour violences volontaires contre les fonctionnaires de police ayant procédé à son arrestation, la cour d'appel a écarté cette demande par les motifs repris au moyen, avant de déclarer le prévenu coupable de l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'une juridiction, saisie d'infractions en état d'être jugées, apprécie souverainement les causes de renvoi ou de sursis à statuer ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François A… coupable de rébellion ;

"aux motifs que la rébellion doit, pour être établie, précéder les violences subies ;

qu'entre 8h05 et 8h30, heure de l'interpellation, Jean-François A… et sa concubine ont refusé d'ouvrir jusqu'à menace partiellement exécutée de forcer la porte ;

que l'examen médical établi par le docteur Y…, le 18 janvier 2000 à 12h25, révèle que Michel X…, qui avait mission de menotter Jean-François A… - auquel s'appliquaient un jugement de condamnation à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et un ordre de recherche du juge de l'application des peines - a subi de la part de ce dernier des blessures ainsi décrites dans le certificat médical :

- une douleur dorsale de la première phalange de l'index gauche,

- une dermabrasion au niveau dorsal de l'articulation P1 P2 du troisième doigt gauche ;

que ces blessures sont parfaitement compatibles avec l'action de menottage et induisant une résistance de la part de la personne en état d'arrestation ;

que cette résistance volontaire caractérise le délit de rébellion ;

"alors que le délit de rébellion n'est pas pénalement punissable qu'autant que la personne dépositaire de l'autorité publique agissait dans l'exercice de ses fonctions au moment précis où elle a été victime de la rébellion prétendue ;

que n'agit pas dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même il aurait mission de menotter un individu, le policier qui exerce des violences sur celui-ci ;

que l'arrêt l'a implicitement mais nécessairement admis en énonçant que "la rébellion, pour être établie, doit précéder les violences subies" ;

que la cour d'appel n'a pas écarté l'éventualité de violences subies par Jean-François A… du fait des policiers, violences qui ont été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile régulièrement déposée de sa part et que, n'ayant pas constaté que ces violences aient suivi et non précédé les prétendus actes de rébellion, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 433-6 du Code pénal ;

"alors que le délit de rébellion suppose, pour être constitué, une résistance violente ;

que l'arrêt n'a pas constaté que Jean-François A… ait opposé une résistance violente aux policiers ;qu'il est en effet impossible, au vu des énonciations ambiguës de l'arrêt, de déterminer si les prétendues blessures des policiers proviennent de la résistance qui a été opposée par Jean-François A… ou si, au contraire, ces blessures ne résultent que de l'opération de menottage elle-même et que, dès lors, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de rébellion reproché au prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi .

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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