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Cass. 27.03.1997 (Jurisprudence JL n°J330298)

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Cour de cassation 27 mars 1997, Jus Luminum n°J330298

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J330298
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en date du 24 janvier 1997 présentée au greffe de la cour d'appel de Lyon par la société anonyme de droit marocain "Manufacture de confection export", dont le siège est boulevard Chefchaouni, route 110, 12,5 aïn Sebad, Casablanca (Maroc), sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que la Cour précitée, de l'instance pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 février 1997 au premier président de la Cour de Cassation ;

LA COUR, en son audience en chambre du Conseil de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête adressée le 24 janvier 1996 au premier président de la cour d'appel de Lyon par la société anonyme Manufacture de confection export (MCE) tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire 92/03808 l'opposant à la SARL C2 C ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations en réponse de la MCE, en date du 4 mars 1997 ;

Attendu que la MCE qui fonde sa demande sur les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 341, alinéas 5 et 8 du nouveau Code de procédure civile indique que deux décisions, ne tranchant pas le principal ont été rendues les 16 décembre 1994 et 20 décembre 1996 et invoque de graves dysfonctionnements du système judiciaire; qu'ainsi, la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt du 16 décembre 1994, a indiqué que la MCE n'avait pas apporté la preuve de la perception par la C2 C de commissions ni celle du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile alors qu'avaient été régulièrement versées aux débâts les copies de nombreuses factures et d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile; qu'elle a fait figurer dans les seuls motifs de cette décision des considérations défavorables à la MCE, dans le but de priver celle-ci de tout pourvoi en cassation alors que ces motifs étaient destinés à influencer l'expert judiciaire; que la cour d'appel a jugé que le conseiller de la mise en état était régulièrement saisi par une lettre de l'expert au président de la 3e chambre de la cour d'appel et par des demandes de la C2 C non-exprimées dans des conclusions régulières ;

qu'enfin, le président de la cour d'appel a "cru devoir entendre non contradictoirement l'expert judiciaire lequel a ainsi reçu de façon occulte les réponses posées dans sa lettre elle-même occulte" ;

Mais attendu qu'une même juridiction peut statuer sur les différentes phases d'une procédure ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits, la preuve d'une inimitié ou d'une partialité des magistrats de la cour d'appel de Lyon ;

D'où il suit que la requête en suspicion légitime ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du Conseil, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude XO. , greffier de chambre.

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