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Cass. 27.03.1996 n°9412222 (Jurisprudence JL n°J302568)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 27 mars 1996 n°9412222, Jus Luminum n°J302568

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9412222
Numéro Jus Luminum J302568
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurance maritime Navigation et transports (la société N et T), subrogée dans les droits de la société Electro technique construction France (la société ETC), son assurée, a assigné diverses parties dont la société de droit sud-africain Ata X… Pty limited (la société AW), commissionnaire de transport, en remboursement des indemnités qu'elle avait dû verser à la société ETC à la suite d'avaries survenues lors des opérations de déchargement et de manutention d'un matériel transporté par voie maritime ;

que la société AW a fait appel du jugement rendu au profit de la société N et T ;

qu'elle a soutenu que celle-ci fondait ses prétentions sur les rapports du commissaire d'avaries qui ne lui étaient pas opposables ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ata X… Pty à payer à la compagnie Navigation et transports la somme de 4 135 422 francs avec les intérêts de droit à compter du jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'identifier et d'analyser les documents versés au débat sur lesquels il fonde sa décision ;

que la cour d'appel s'est bornée à indiquer que " Ata X… Pty a été avisée des opérations d'expertise auxquelles elle a même été représentée ainsi qu'en font foi les pièces du débat " ;

qu'en déduisant ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise sur la base d'une simple référence aux " pièces des débats " sans autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention des rapports d'expertise que la société Ata X… Pty ait été avisée des opérations d'expertise ou qu'elle y ait été présente ou représentée ;

qu'en énonçant qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'expertise avait été contradictoire à l'égard de la société Ata X… Pty, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt s'est fondé sur des documents qu'il a analysés et identifiés comme étant les rapports d'" experts " désignés par le commissaire d'avaries, et non de techniciens commis par le juge dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

que, dès lors, ayant constaté que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE partiellement sans renvoi sur le pourvoi incident.

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