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Cass. 27.03.1996 (Jurisprudence JL n°J382618)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 27 mars 1996, Jus Luminum n°J382618

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J382618
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise APICIL, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Françoise Y…, veuve Z…, demeurant …,

2°/ de la Société d'administration d'immeubles lyonnaise, société anonyme, dite Régie Baur, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.PUX. , Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise APICIL, de Me Choucroy, avocat de Mme Z…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Régie Baur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1993), que M. Z… a été employé du 20 septembre 1976 au 31 décembre 1987, en qualité de cadre, par la Société administration d'immeubles lyonnaise dite "Régie Baur"; que cette entreprise avait souscrit, en sa faveur, auprès de l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise (APICIL) un contrat le faisant bénéficier du régime de prévoyance dit "régime A classique"; qu'à compter du 1er janvier 1988, il a été employé, également avec la qualification de cadre, par la Société de gestion des immeubles d'entreprise (SGIE) qui l'a également affilié à l'APICIL dont elle était adhérente mais sous un régime différent dit "A.72" ;

que M. Z… étant décédé accidentellement le 12 août 1988, l'APICIL a versé à sa veuve un capital-décès calculé sur la base de 12 mois de salaires, mais par référence au montant des salaires qu'il avait perçus entre le 1er janvier 1988 et le 31 juillet 1988 de la société SGIE; qu'en faisant observer qu'au cours des 12 mois civils ayant précédé l'accident M. Z… avait été employé également par la Régie Baur, société affiliée à l'APICIL tout comme la SGIE, sa veuve, Françoise X… a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour faire constater que devaient être pris en compte pour le calcul du capital-décès, les salaires perçus de la Régie Baur entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 1987, et pour obtenir le complément de capital-décès résultant de cette prise en compte;

Attendu que l'APICIL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de capital-décès et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen d'une part, qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de rechercher la teneur de la convention collective invoquée dans le différend qui lui est soumis; qu'en reprochant à l'APICIL de n'avoir pas versé aux débats la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 visée aux articles 7 et 9 des statuts de l'APICIL et 4 et 6 de son réglement intérieur de décès-invalidité, pour en déduire le caractère incomplet et imprécis des documents produits et retenir l'analyse extensive de la veuve, faisant abstraction duPTU. gement de contrat d'adhésion lors de la promotion de l'intéressé, l'arrêt attaqué, faute d'avoir procédé à la recherche imposée pour trancher le litige, recherche pourtant facilitée par la publication et la codification de la convention collective du 14 mars 1947, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que la cessation d'activité du participant, au sens de l'article 4 du réglement intérieur, s'apprécie, non par rapport à la suite de sa carrière, fut-ce une promotion, mais exclusivement en fonction du régime de prévoyance souscrit par l'entreprise adhérente à l'APICIL; qu'en exigeant une clause expresse d'exclusion du premier régime pour le participantPTU. geant d'employeur et de régime de prévoyance tout en restant affilié à l'APICIL, l'arrêt attaqué a créé arbitrairement une sorte de droit de suite, inconciliable avec le régime de prévoyance applicable au dernier employeur, seul applicable; qu'en outre, la combinaison des deux régimes à raison de la succession des emplois se heurte à l'application littérale de l'article 6-C dernier alinéa du réglement intérieur exactement appliqué par l'APICIL avec reconstitution des 12 derniers mois de référence en fonction du seul traitement de base de M. Z…, promu au sein de la SGIE; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a admis l'extension des bases de calcul au premier régime ayant pris fin pour le participant le 31 décembre 1987, dernier jour de son activité au sein de la Régie Baur, qu'au prix d'une violation du principe de la répartition contenu dans

l'article 2 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions des articles 7 et 9 des statuts de l'APICIL ensemble les articles 4 et 6 de son réglement intérieur de décès-invalidité comme de la loi des parties et de l'article 1134 du code civil;

Mais attendu d'abord que les articles 4 à 6 du règlement intérieur et 7 et 9 des statuts invoqués par l'APICIL pour s'opposer à la demande ne se réfèrent à la convention collective nationale du 14 mars 1947 que pour la détermination de la qualité de "cadre" donnant droit à la participation aux régimes de prévoyance du groupe A, et pour la définition de la "rémunération" servant de base au calcul des prestations ;

que l'APICIL n'ayant contesté devant la cour d'appel ni la qualité de cadre de M. Z…, ni le fait qu'il relevait du groupe A, et le pourvoi ne remettant pas en cause le caractère de "rémunérations" au sens de la convention collective des sommes perçues par l'intéressé, le moyen est inopérant en sa première branche;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 6-C du réglement intérieur de l'APICIL, le participant au régime de prévoyance a droit à des prestations calculées sur son traitement de base, c'est-à-dire sur le cumul des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois ayant précédé le sinistre; que ce n'est que lorsque le participant "nouvellement affilié par suite d'embauchage ou de promotion, ne peut justifier de son affiliation pendant les 12 mois civils de référence" que le traitement de base à prendre en considération pour le calcul des prestations est "rétabli en considérant les 12 mois de référence comme égaux à douze fois la moyenne des appointements effectivement perçus depuis son inscription sur les contrôles d'APICIL"; que la cour d'appel ayant constaté que M. Z… n'avait jamais cessé, au cours des 12 mois ayant précédé l'accident, d'être affilié à l'APICIL en qualité de cadre, et que l'article susvisé n'exigeait ni que l'affiliation ait procédé du même contrat, ni que le régime de prévoyance ait été identique tout au long des 12 mois de référence, a décidé à bon droit que le capital-décès devait être calculé sur la totalité des appointements perçus au cours de ces 12 mois, et notamment sur les rémunérations versées par la Régie Baur;

Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Régie Baur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 744 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne l'Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise APICIL, envers Mme Z… et la société Régie Baur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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