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Cass. 27.03.1996 (Jurisprudence JL n°J360064)

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Cour de cassation 27 mars 1996, Jus Luminum n°J360064

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J360064
Président M. MASSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société DE BANQUE OCCIDENTALE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, paragraphes 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, 405 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société de Banque Occidentale contre "X…";

"aux motifs que, s'agissant du délit d'escroquerie, il convient de rappeler que ne saurait constituer cet élément, dans le cadre de l'escroquerie au jugement, la simple production, à l'appui d'une action en justice ou au cours d'un procès, d'une pièce, dont le juge civil a pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante, dès lors que l'authenticité des pièces produites n'est pas contestée; qu'en l'espèce, les sociétés VSW. et SLM ont produit à la liquidation de Michel X… et ont assigné à la société de Banque Occidentale devant le tribunal de commerce; que celle-ci s'est constituée partie civile en exposant, s'agissant des établissements VSW. , qu'ils avaient produit à l'appui de leur action, des factures annulées ou déjà payées, et pour ce qui est de la SLM, des fausses factures; que le premier cas relève expressément de la jurisprudence ci-dessus rappelée tandis que le second est dépourvu de l'existence de charges suffisantes;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation était saisie d'une série de faits, dont il résultait que les fournisseurs, mis en cause par la partie civile, avaient tenté de donner force et crédit à des documents par le moyen de productions devant le juge de la liquidation, afin de mieux exercer ensuite leur action en responsabilité contre la banque; que celle-ci était inapte à discuter l'autorité de la chose jugée s'attachant à une décision d'admission et était dès lors privée du droit de discuter la valeur probante desdits documents devant le juge civil; que l'arrêt attaqué, négligeant ainsi la possibilité de manoeuvres frauduleuses résultant des productions ainsi effectuées, n'a pas répondu à l'un des chefs d'articulation essentiel, invoqué par la partie civile, et ne satisfait, dès lors, pas aux conditions de son existence légale;

"alors, d'autre part, que la société de Banque Occidentale, s'agissant du chef de fausses factures argué contre la SLM, s'était prévalue de la distorsion flagrante séparant le montant des factures produites, soit la somme de 11 000 000 francs et le montant de la réclamation portée contre la banque, soit celle de 17 000 000 francs ;

que la chambre d'accusation, faute d'analyser encore ce chef péremptoire du mémoire de la banque, s'est prononcée par une décision, dépourvue à ce titre aussi d'existence légale";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que le demandeur, sous couleur d'un défaut de réponse à conclusions privant l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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