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Cass. 27.02.1996 n°9404104 (Jurisprudence JL n°J299303)

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Cour de cassation 27 février 1996 n°9404104, Jus Luminum n°J299303

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 27 février 1996
Numéro 9404104
Numéro Jus Luminum J299303
Président M. FOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X…,

2 / Mme Nicole Y…, épouse X…, demeurant ... arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre, 2e Section), au profit :

1 / du Crédit municipal, dont le siège est …,

2 / de la société Banque La Hénin, dont le siège est …,

3 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est … 295-16, 75731 Paris Cedex 16,

4 / de la société Cilova, dont le siège est …,

5 / de la société Diac, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92512 Boulogne-Billancourt,

6 / de la société Sofinco, dont le siège est …,

7 / de la société Creserfi, dont le siège est …,

8 / de la société Cetelem, dont le siège est …,

9 / de la société Samda, dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-Le-Grand Cedex,

10 / de la société Udeco diffusion, venant aux droits de la société Ufith, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Amiens, 15 mars 1994), des possibilités de paiement des époux X… et des mesures propres à assurer le redressement de leur situation financière ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X…, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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