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Cass. 26.11.1996 (Jurisprudence JL n°J378852)

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Cour de cassation 26 novembre 1996, Jus Luminum n°J378852

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J378852
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat SSNPE CFDT (syndicat sécurité et nettoyage Paris et environs), dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 11e (élections professionnelles), au profit :

1°/ de la société Comatec entreprise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est …,

2°/ de la société Renosol, entreprise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ZIN, …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comatec, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renosol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu que la déclaration motivée de pourvoi, qui a été signée "par ordre" du secrétaire général du Syndicat sécurité et nettoyage Paris et environs sans que le signataire ait justifié d'un pouvoir spécial, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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