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Cass. 26.10.2006 (Jurisprudence JL n°J314803)

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Cour de cassation 26 octobre 2006, Jus Luminum n°J314803

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J314803
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X… a contesté, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de refus de versement d'un capital décès ;

Attendu que pour constater le désistement tacite d'instance de Mme X…, le tribunal retient que les pièces du dossier permettent d'apprécier la non-comparution de la requérante comme la manifestation de sa volonté de se désister de son recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X… avait informé le tribunal, avant l'audience, de ce qu'elle ne pourrait s'y rendre et qu'elle sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'il incombait au tribunal de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle, celui-ci a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Condamne la CPAM du Var aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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