» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 26.10.1999 (Jurisprudence JL n°J457649)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 26 octobre 1999, Jus Luminum n°J457649

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 26 octobre 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J457649
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-42.602 formé par M. Jean X…, demeurant …,

II - Sur le pourvoi n° H 98-42.603 formé par M. Philippe A…, demeurant …,

III - Sur le pourvoi n° G 98-42.604 formé par M. Jean-Pierre Z…, demeurant …,

IV - Sur le pourvoi n° J 98-42.605 formé par M. Jean-Michel C…, demeurant chef-lieu Saint-Cassin, 73160 Saint-Cassin,

V - Sur le pourvoi n° K 98-42.606 formé par M. Jean-François B…, demeurant …,

VI - Sur le pourvoi n° M 98-42.607 formé par M. Patrick D…, demeurant …, 73000 Saint Chambéry,

VII - Sur le pourvoi n° N 98-42.608 formé par Mme Joëlle Y…, demeurant …,

en cassation d'un même arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Cégélec, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M.VWX. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, RZ. , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-42.602 à N 98-42.608 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y…, MM. X…, A…, Z…, C…, Petit et D…, embauchés par la société Cégélec ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 1993 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites par l'employeur (note économique diffusée auprès des membres du comité d'établissement, tableaux relatifs à l'évolution des commandes et de l'activité), il apparaît que la réduction des commandes imposait une réduction d'effectifs, que l'employeur a établi un plan social prévoyant des mesures d'aides et de reclassement au sein de l'entreprise ;

que ce reclassement avait déjà été entrepris par des mutations entre établissements avant l'engagement de la procédure, que le sérieux de l'ensemble de ces mesures n'est pas contesté par les salariés et que les lettres de licenciement sont suffisamment motivées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement, qui se bornaient à invoquer la baisse des résultats, sans énoncer les conséquences de cette situation sur l'emploi, ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Cégélec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions