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Cass. 26.09.2007 n°0643748 (Jurisprudence JL n°J244115)

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Cour de cassation 26 septembre 2007 n°0643748, Jus Luminum n°J244115

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0643748
Numéro Jus Luminum J244115
Président Mme MAZARS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006) que M. X… a été engagé à compter du 1er octobre 1994 en qualité de directeur de publicité par la société Régie Networks Rhône Alpes Bourgogne appartenant au groupe NRJ ;

qu'il a ensuite exercé les fonctions suivantes au sein du groupe : du 1er février 1995 au 30 septembre 1996, directeur général de la publicité de la société Régie Networks, société mère de son premier employeur, du 1er octobre 1996 au 31 mai 1999, directeur de la société Régie Networks ;

du 1er juin 1999 au 30 mars 2001 directeur de la société Régie Networks pour deux tiers de son temps de travail et directeur des opérations internationales pour un tiers de son temps au sein de la société NRJ ;

à compter de janvier 2000 membre du directoire de la société NRJ ;

à compter de février 2000, membre du directoire du groupe Sonopar devenue la société NRJ group, société de tête du groupe NRJ ;

du 1er avril 2001 au 25 février 2003, directeur général commercial du groupe au sein de NRJ group ;

à compter de février 2003, directeur général de la société NRJ group, mandat dont le conseil de surveillance a autorisé le cumul avec son contrat de travail ;

à compter du 7 avril 2004 président du directoire de NRJ group, son contrat de travail étant alors suspendu ;

que le conseil de surveillance a révoqué son mandat de président du directoire par délibération du 2 décembre 2005 ;

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 décembre 2005 qui l'a libéré de ses obligations de non-concurrence ;

qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes, se prévalant à titre principal d'une convention autorisée le 24 juin 2005 par le conseil de surveillance conclue le 2 novembre 2005 avec la société NRJ group pour fixer les conditions de remise en vigueur de son contrat de travail dans l'hypothèse où son mandat de président de directoire prendrait fin ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant au paiement par la société NRJ group d'une indemnité compensatrice de préavis de six mois ;

de congés payés afférents, d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et d'une indemnité contractuelle de licenciement avec intérêts légaux à compter de la notification du licenciement ainsi qu'au paiement d'une provision sur dommages-intérêts et à ordonner la remise sous astreinte des bulPSV. ns de paie correspondants, d'un reçu pour solde de tous comptes et d'une attestation pour l'Assedic rectifiée, et sur sa demande tendant au paiement par la société NRJ group des sommes au titre du préavis prévu par l'article 65 de la convention collective de la publicité et des congés payés afférents, alors, selon le moyen que :

1 / le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ;

qu'en procédant à l'analyse détaillée de chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à l'examen approfondi des éléments de preuve fournis par l'employeur pour établir leur réalité, à la recherche de leur révélation ou de leur dissimulation à l'employeur par le salarié, et enfin, à la détermination de l'intention de l'employeur en affirmant qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance, au moment de son engagement, des agissements qu'auraient commis le salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 du code du travail ;

2 / tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en se contentant d'affirmer qu'il existe aussi une contestation sérieuse sur le principe de l'absence de la révocabilité d'un mandataire social sans aucunement s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / l'employeur doit réparation au salarié pour le préjudice, distinct de celui du licenciement, que ce dernier a subi en raison des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture est intervenue et de la publicité à laquelle elle a donné lieu ;

que, dans son assignation à jour fixe, M. X… avait fait valoir que sa mise à pied et sa lettre de licenciement pour faute grave avaient été communiquées à la presse, que son image avait été ternie, rendant la recherche d'un nouvel emploi particulièrement difficile et qu'il avait été victime d'une procédure brutale, publique et vexatoire de licenciement ;

que M. X… réclamait, en conséquence, une provision à valoir sur les dommages-intérêts qui lui étaient dus en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il avait subis du fait de l'attitude brutale et vexatoire de la société NRJ group ;

qu'en ne recherchant pas si l'obligation de la société NRJ group d'indemniser M. X… en raison des conditions publiques et vexatoires dans lesquelles sa mise à pied et son licenciement étaient intervenus ne constituait pas une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 du code du travail et 1382 du code civil ;

4 / ne tire pas les conséquences de ses propres constatations le juge qui conclut à l'existence d'un dol entachant de nullité un contrat mais qui fait ensuite application de ce contrat ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société NRJ group était fondée à invoquer la nullité pour dol de la convention du 2 novembre 2005 ainsi que des avenants au contrat de travail de M. X… conclus à compter du 1er octobre 1999 et que seul le contrat subsistant, conclu le 10 mars 1995, était applicable ;

que ce contrat de travail étant expressément soumis à la convention collective de la publicité, il n'existait donc aucune contestation sérieuse sur la convention collective applicable à M. X… ;

qu'en se fondant néanmoins, pour décider le contraire, sur les contrats de travail postérieurs au 1er octobre 1999, dont celui du 19 mars 2000 qui visait la convention collective de la radioffusion, ainsi que sur les derniers bulPSV. ns de salaire de M. X…, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et R. 516-31 du code du travail ;

5 / le contrat de travail entre M. X… et la société NRJ group en date du 9 avril 2001 ainsi que celui entre l'exposant et cette même société en date du 26 février 2003 de même que la convention du 2 novembre 2005 mentionnaient expressément qu'ils étaient soumis à la convention collective de la publicité ;

qu'en retenant que si le contrat de travail initial de M. X… avait été soumis à la convention collective de la publicité, tel n'était plus le cas lorsqu'il a rejoint les sociétés NRJ puis NRJ group, la cour d'appel a dénaturé les conventions précitées des 9 avril 2001, 26 février 2003 et 2 novembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

6 / la mention de la convention collective sur le contrat de travail et la plupart des bulPSV. ns de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application au salarié ;

qu'en l'espèce, outre le contrat de travail initial de M. X… et les conventions ultérieures, les bulPSV. ns de salaire de M. X…, à l'exception des neuf derniers d'entre eux, portaient mention de la convention collective de la publicité ;

qu'en estimant néanmoins qu'il existait une contestation sérieuse sur la convention collective applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse se heurtant à l'ensemble des demandes du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

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