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Cass. 26.09.2006 (Jurisprudence JL n°J378998)

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Cour de cassation 26 septembre 2006, Jus Luminum n°J378998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J378998
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2005), que M. X… a exécuté des travaux de couverture sur un immeuble appartenant à Mme Y… ;

que M. Z…, concubin de Mme Y…, devait apporter une aide en main d'oeuvre moyennant une moins value de facturation ;

qu'à la suite de désordres, Mme Y… a refusé de payer les travaux ;

que M. X… l'a assignée en paiement ;

que M. Z… est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour condamner Mme Y… à payer à M. X… la somme de 6 825,06 euros, l'arrêt retient que M. X… a été chargé, non d'une réfection totale de la couverture de l'immeuble mais d'une reprise limitée à la dépose des tuiles, à la pose d'un écran de sous-toiture tendu sur contre lattage côté sud et non tendu et sans contre lattage côté nord, à la repose de tuiles de réemploi et à la pose de tuiles neuves fournies sans exécution d'ouvrages spécifiques (tels qu'abergements de souche, faîtage, rives, gouttière, noue…) qu'à l'exception des contre linteaux entaillés, les défectuosités relevées concernent les ouvrages particuliers qui n'ont été ni réalisés ni facturés par M. X…, qu'il convient de mettre à la charge de M. X… le seul coût des travaux de remise en état du contre lattage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Z… qui soutenaient, d'une part, que l'expert avait préconisé la reprise des ouvrages à l'origine des infiltrations et indiqué que si la remise en état devait être décidée, la reprise de tous les ouvrages particuliers devait être envisagée et que ces ouvrages ne pouvaient être repris sans que soit prévue la réfection de la totalité de la couverture et, d'autre part, que l'entrepreneur s'était engagé par lettre adressée à l'expert à des travaux de mise en conformité et des ouvrages particuliers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y… à payer à M. X… la somme de 6 825,06 euros au titre du solde de couverture, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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