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Cass. 26.09.2002 (Jurisprudence JL n°J323610)

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Cour de cassation 26 septembre 2002, Jus Luminum n°J323610

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J323610
Président M. OLLIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph C…, demeurant …,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

Attendu que la société ETDE et l'AGIRC, intervenante volontaire, soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que la demande présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale était indéterminée et que le jugement était susceptible d'appel ;

18/ de l'URSSAF de la Corse, dont le siège est à Ajaccio (Corse), Immeuble administratif, quartier "Les Paludes", rue Nicolas Péraldi,

Mais attendu que le tribunal a été saisi d'une demande principale de la société ETDE tendant à l'annulation du redressement et de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF pour un montant de 17 029 francs, et d'une demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société à lui payer cette somme qui n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort alors applicable ;

28/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Corse, dont le siège est …,

que le pourvoi est recevable ;

défenderesses à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Vu les articles L 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisation pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B…, A…, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X…, Y…, M. Choppin Z… de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société ETDE pour les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées pour les années 1993 à 1995 la part patronale excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale et correspondant à une contribution supplémentaire destinée à assurer l'équilibre des régimes de retraite complémentaire ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Spinosi, avocat de M. C…, de la SCP Desaché etatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour annuler le redressement, le jugement attaqué énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, qui n'assure aux salariés de l'entreprise cotisante aucun avantage d'assurance ou de prestation, ne constitue pas une contribution individualisée au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'URSSAF d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a été rendu avec le concours d'un magistrat qui avait, en première instance, en tant que président de la juridiction, rendu le jugement déféré à la cour d'appel ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

en quoi celle-ci a violé le texte susvisé ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Rejette le recours de la société ETDE .

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Déclare bien fondé le redressement en ce qu'il a porté sur la participation patronale au financement des prestations complémentaires de retraite pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

Condamne la société ETDE aux dépens ;

devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETDE à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 2 200 euros et rejette la demande de la société ETDE et de l'AGIRC ;

Condamne l'URSSAF et la DRASS de la Corse, envers M. C…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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