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Cass. 26.09.2000 (Jurisprudence JL n°J321086)

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Cour de cassation 26 septembre 2000, Jus Luminum n°J321086

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J321086
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseillerOOX. ET, les observations de la société civile professionnelleURP. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5, paragraphes 1, 3 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jean X… ;

"aux motifs que la chambre d'accusation saisie d'une demande de mise en liberté présentée le 9 juin 2000 n'a aucune compétence pour se prononcer sur une précédente demande de mise en liberté sur laquelle il a été statué par la cour d'assises du Var le 16 mars 2000 ;

que si la décision de la Cour de Cassation a fait annuler la précédente condamnation à 12 ans de réclusion criminelle, il doit cependant être considéré que la teneur de cette peine, prise en tant qu'élément de fait et non de droit, ne peut qu'accroître le risque de fuite de l'intéressé dont, par ailleurs, les garanties de représentation sont extrêmement aléatoires ;

le dépassement du délai raisonnable de la détention ne saurait être invoqué en l'espèce alors même que Jean X… a contribué à l'allongement de la durée de cette procédure par l'effet du pourvoi en cassation ;

"alors, d'une part, qu'après une cassation ne laissant rien subsister de la déclaration de culpabilité, l'accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et en conséquence le droit d'avoir un juge pour statuer à bref délai sur sa détention ;

que dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation à laquelle il appartenait de se prononcer sur la légalité de la détention au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvait refuser de constater qu'en l'absence de juridiction compétente pour connaître de la précédente demande de mise en liberté de Jean X… au cours de la session d'assises durant laquelle la chambre d'accusation n'était pas compétente et la cour d'assises du Var non plus, faute d'être composée de juge pour enfants permettant de se prononcer sur la demande de mise en liberté d'un mineur, Jean X… avait été privé du droit de faire statuer à bref délai sur sa détention, en sorte que son maintien en détention était illégal ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait mieux refuser de se prononcer sur le délai raisonnable de la détention au seul prétexte que Jean X… avait contribué à l'allongement de cette procédure par l'effet de son pourvoi en cassation, sans rechercher si le délai qui avait couru depuis la précédente condamnation annulée, et depuis l'arrêt de la Cour de Cassation annulant cette condamnation était justifié par des nécessités procédurales particulières ;

"alors, en outre, que la cassation prononcée ne laissant rien subsister de la précédente condamnation, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement se fonder sur la peine annulée, fût-ce comme un "élément de fait" pour justifier du maintien en détention de l'accusé ;

"alors, encore, qu'en affirmant que les garanties de représentation de Jean X… sont extrêmement aléatoires, sans s'expliquer sur le mémoire déposé au nom de ce dernier, qui faisait notamment valoir que, remis en liberté au cours de la procédure, il s'était volontairement constitué, la veille de l'audience devant la cour d'assises lors de la précédente audience, l'arrêt attaqué n'est pas motivé au regard des circonstances propres de l'espèce ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que la détention de Jean X… ne pouvait être légalement maintenue sur les seules dispositions des articles 215, alinéa 2, et 215-1 du Code de procédure pénale qui imposent automatiquement la détention de toute personne renvoyée devant la cour d'assises, sans même qu'il y ait lieu de justifier de la nécessité de cette détention d'une personne qui n'a encore fait l'objet d'aucune condamnation ;

que dès lors ces dispositions sont contraires aux dispositions supérieures de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean X… sur le fondement de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation, abstraction faite de considérations surabondantes critiquées par la deuxième branche du moyen, a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté par des motifs relatifs au risque de fuite et à l'absence de garanties sérieuses de représentation qui relèvent de leur appréciation souveraine, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction et répondant, aux articulations essentielles du mémoire qui leur était soumis, justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen par ailleurs inopérant en ce qu'il reproche à la chambre d'accusation d'avoir refusé de statuer sur une précédente demande de mise en liberté dont elle n'était pas saisie doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, MmeOOX. et conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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