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Cass. 26.07.1994 (Jurisprudence JL n°J336239)

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Cour de cassation 26 juillet 1994, Jus Luminum n°J336239

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J336239
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y… Biagio, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Biagio Y… coupable du délit de recel d'un vol de spiritueux commis par X… Frenza ;

"aux motifs que X… Frenza avait toujours reconnu les faits ;

qu'il avait ajouté qu'il agissait à la demande de Biagio Y…, lequel agissait "à des fins personnelles" ;

que X… Frenza avait bien précisé que Biagio Y… ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des cartons de pastis, puisqu'il l'avait accompagné dans la réserve du magasin au moment du vol ;

"alors que les qualités de receleur et d'auteur du délit principal sont incompatibles ;

que la cour d'appel ne pouvait en aucun cas se fonder, pour caractériser l'élément moral du délit de recel, sur la prétendue participation directe du prévenu au délit principal de vol" ;

Attendu qu'à supposer les faits commis susceptibles de la double qualification de vol et de recel, et dès lors que la poursuite exercée et la peine prononcée ne l'ont été que de l'un de ces chefs, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. De Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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