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Cass. 26.06.2001 (Jurisprudence JL n°J419008)

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Cour de cassation 26 juin 2001, Jus Luminum n°J419008

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 26 juin 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J419008
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bonnieux - service Sagatrans, société anonyme, dont le siège est …,

2 / la société Cott, dont le siège est Agence Rhône-Alpe, dont le siège est …, 69745 Genas,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Jeumont X… transformateur, dont le siège est …,

2 / de la société Fednav International limited, dont le siège est Suite 2600, rue de la Gauchetière, Montréal Ouest, Quebec, Canada 3 HB,

3 / de la société Jean René Hebert limited, dont le siège est …, 1X7 Montréal, Quebec, Canada,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Bonnieux et Cott, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jeumont X… transformateur, de Me Le Prado, avocat de la société Jean-René Hebert limited, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 2001, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Bonnieux et Cott, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 29 octobre 1998, au profit des sociétés Jeumont X… transformateur, Fednav International limited et Jean-René Hebert limited, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 janvier 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux sociétés Bonnieux et Cott de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Bonnieux et Cott à payer à la société Jeumont X… transformateur la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et rejette la demande de la société Jean-René Hebert limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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