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Cass. 26.06.1996 (Jurisprudence JL n°J390421)

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Cour de cassation 26 juin 1996, Jus Luminum n°J390421

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J390421
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre , du 20 septembre 1995, qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision rendue par ladite Cour le 8 mars 1995;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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