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Cass. 26.06.1996 (Jurisprudence JL n°J313076)

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Cour de cassation 26 juin 1996, Jus Luminum n°J313076

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313076
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques E…, demeurant …,

2°/ M. Frédéric C…, demeurant ... 54130 Saint-Max,

3°/ M. Jean-Michel T…, demeurant …,

4°/ M. Augustin B…, demeurant …,

5°/ M. René Y…, demeurant …,

6°/ M. Patrick R…, demeurant …,

7°/ M. Guy D…, demeurant …,

8°/ M. Gabriel N…, demeurant …,

9°/ M. Philippe P…, demeurant …,

10°/ M. Jean-Luc X…, demeurant …,

11°/ M. Jean-Paul J…, demeurant …,

12°/ Mme Anne A…, demeurant … Laxou,

13°/ M. Didier E…, demeurant …,

14°/ M. Fabrice H…, demeurant …,

15°/ M. Rachid S…, demeurant …,

16°/ M. Jacky M…, demeurant …,

17°/ M. Serge L…, demeurant …,

18°/ M. Jacky Z…, demeurant …,

19°/ M. Jean-Pierre U…, demeurant …,

20°/ M. Guy G…, demeurant …,

21°/ M. Jean-Paul Q…, demeurant …,

22°/ M. Michel K…, demeurant …,

23°/ M. Michel F…, demeurant …,

24°/ M. Daniel I…, demeurant …,

25°/ M. François O…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour

d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société CGFTE, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1994), que 25 salariés de la société CGFTE ont respectivement attrait leur employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en réclamant la restitution de retenues sur salaires pratiquées au titre de périodes de grève pendant les cinq dernières années; que le conseil de prud'hommes a accueilli leurs demandes;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, les salariés font grief à l'arrêt, qui a joint les instances, d'avoir infirmé les décisions entreprises, déclaré la juridiction des référés incompétente, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire des ordonnances déférées;

Attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constituait pas une exception d'incompétence mais concernait l'exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés et pouvait être présenté en tout état de cause;

Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que la demande reconventionnelle formée devant les premiers juges avait pour objet le paiement d'une provision à titre de salaires trop perçus et que son montant excédait le taux de la compétence en dernier ressort; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;

Attendu, en outre, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le juge avait été saisi en référé d'un litige portant sur l'interprétation de la loi relative au mode de calcul des retenues salariales en cas de grève, en a justement déduit l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'exercice de ses pouvoirs; que, d'autre part, elle a estimé qu'il n'existait pas de dommage imminent, et qu'après avoir relevé que le litige portant sur le choix du mode de calcul d'une retenue prévue par la loi présentait essentiellement un intérêt de principe, elle en a exactement déduit l'absence d'illicéité manifeste du trouble invoqué;

Attendu, enfin, que l'omission de statuer sur la demande formée par les salariés en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société CGFTE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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