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Cass. 26.05.1999 (Jurisprudence JL n°J466398)

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Cour de cassation 26 mai 1999, Jus Luminum n°J466398

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 26 mai 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J466398
Président M. CARMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Régie du Sieds, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Régie du Sieds, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 12 mai 1998 dans une instance l'opposant à la société Régie du Sieds ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qui'l ne saurait être accuelli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la société Régie du Sieds la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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