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Cass. 26.04.2000 (Jurisprudence JL n°J376190)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 26 avril 2000, Jus Luminum n°J376190

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J376190
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C… Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'ZPU. Z…, ZPU. X…, Claude Y…, Adrien A…, Alexandre A… et Joël B…, du chef d'atteintes involontaires à l'intégrité d'un animal domestique ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 346 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 222-8, L. 222-9, L. 222-15, R. 222-23 du Code rural, 6 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 442 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 à 457, 536, 537 du Code de procédure pénale, 6 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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