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Cass. 26.04.2000 (Jurisprudence JL n°J333760)

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Cour de cassation 26 avril 2000, Jus Luminum n°J333760

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 26 avril 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J333760
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelleVYQ. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z… Jean-Claude,

contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE, du 7 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;

Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Dieppe a été enregistré le pourvoi formé par déclaration de Me X…, avocat au barreau de Dieppe, qui substituait Me Y…, avocat au barreau de Paris ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me X… n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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