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Cass. 26.03.2008 n°0713542 (Jurisprudence JL n°J246253)

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Cour de cassation 26 mars 2008 n°0713542, Jus Luminum n°J246253

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 26 mars 2008
Numéro 0713542
Numéro Jus Luminum J246253
Président M. Weber
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que pour la période antérieure à 1999 le syndicat des copropriétaires n'était pas fondé à remettre en question, plusieurs années après, les relevés qu'il avait acceptés depuis 1990, alors que sa carence ne permettait plus de faire une vérification de la consommation d'eau de Mme X… pendant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré l'action prescrite, a pu débouter le syndicat de sa demande de paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2007), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa La Quiétude à Cannes a assigné Mme X…, propriétaire d'un lot, en paiement de son arriéré de consommation d'eau et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner Mme X… à payer la totalité de la consommation d'eau non affectée de la copropriété pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, l'arrêt retient qu'à compter de 1999, année duUXT.gement de compteur d'eau par Mme X…, laquelle a constaté le défaut de fonctionnement de son compteur, les comparaisons effectuées par le syndicat des copropriétaires permettent de vérifier que le chiffre de consommation produit est inférieur à la consommation réelle de sorte que la cour d'appel retient la somme de 570,23 euros ainsi que fixée par le premier juge au titre de la consommation d'eau non affectée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui soutenait que l'origine du différentiel entre le relevé du compteur de la copropriété et le cumul des compteurs divisionnaires pouvait avoir différentes causes, que les parties communes comprenaient d'une part, un patio avec des caisses à fleurs et deux arbres et, d'autre part, des espaces communs, notamment des escaliers, que l'arrosage des plantations et l'entretien des parties communes se faisaient à partir d'un robinet commun qui n'était pas doté de compteur, que certains copropriétaires utilisaient l'eau de ce robinet pour notamment laver leur voiture, qu'elle versait aux débats différentes pièces établissant la réalité de ces dépenses communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa La Quiétude la somme de 570,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2000 au titre de la consommation d'eau des années 1999-2000 ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa La Quiétude à Cannes aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa La Quiétude à Cannes ;

le condamner à payer 2 500 euros à Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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