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Cass. 26.02.1997 (Jurisprudence JL n°J371594)

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Cour de cassation 26 février 1997, Jus Luminum n°J371594

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 26 février 1997
Numéro
Numéro Jus Luminum J371594
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de propulsion (SEP), dont le siège est … de Rothschild, 92150 Suresnes,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit :

1°/ de M. Willy X…, demeurant …,

2°/ de M. Rémi Y…, demeurant ... Vialle, 33370 Bouliac,

3°/ de M. Georges Z…, demeurant …,

4°/ de M. Pierre A…, demeurant …,

5°/ de M. Michel B…, demeurant ... appartement 236, 33310 Mormont,

6°/ de M. Michel C…, demeurant …,

7°/ de M. Pierre D…, demeurant …,

8°/ de M. Serge F…, demeurant …,

9°/ de M. Pierre E…, demeurant Parc de Grailly, n° …,

10°/ de M. Louis-Marie G…, demeurant …,

11°/ de M. Manuel H…, demeurant …,

12°/ de M. Paul I…, demeurant ... 33150 Cénon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SEP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, F…, E…, G…, H… et de M. I…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 16 décembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. X… et 11 autres salariés de la Société européenne de propulsion (SEP), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant à un jour de congé supplémentaire pour compenser le non-paiement du samedi 11 novembre 1978 et du samedi 14 juillet 1979 inclus dans la période de congés payés;

Attendu que la SEP fait grief au jugement d'avoir reconnu aux salariés qui ont inclus dans leurs périodes de congés fractionnés à leur initiative, des samedis fériés, le droit de prolonger automatiquement le congé d'un jour supplémentaire pour chacun de ces jours fériés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de fractionnement du congé annuel à l'initiative du salarié, le travailleur ne saurait bénéficier d'une durée de congé plus longue que s'il avait pris ses vacances en une seule fois; que le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché, comme les conclusions de la SEP l'avaient fait ressortir, si, par le jeu du fractionnement du congé annuel à l'initiative des salariés, ceux-ci avaient, du fait de ce fractionnement et de l'inclusion des jours fériés dans ces périodes de congés sélectionnées par les intéressés, bien bénéficié du même nombre de jours de congé et avaient ainsi été remplis de leurs droits de la même manière que s'ils avaient pris leur congé en une seule fois, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable; et alors que, d'autre part, les salariés ne peuvent cumuler les avantages respectifs du régime légal des congés payés et du régime conventionnel; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte du rapport d'expertise et de l'analyse des décomptes fournis par l'employeur que les jours fériés tombant un samedi faussent les décomptes de jours ouvrables de congés payés en défaveur des salariés, sans s'expliquer sur la circonstance relevée par l'expert, que tous les salariés sont remplis de leurs droits à congés en incluant dans les congés légaux les trois jours chômés payés et non récupérés alloués aux salariés, par l'accord d'entreprise du 16 novembre 1973 et en tous cas sans y avoir égard, les juges du fond, qui n'ont pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1154 du Code civil, L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail;

Mais attendu que le jugement, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du fractionnement des congés annuels à l'initiative des salariés, a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise et de l'analyse des décomptes fournis par l'employeur qu'au regard de la loi, les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits; que le conseil de prud'hommes a ainsi admis qu'il convenait d'exclure des congés légaux les trois jours chômés payés et non récupérés alloués aux salariés par l'accord d'entreprise du 16 novembre 1976; que la décision est légalement justifiée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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