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Cass. 25.05.2004 (Jurisprudence JL n°J448766)

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Cour de cassation 25 mai 2004, Jus Luminum n°J448766

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J448766
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Y… Richard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Paul Z… du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227 de la loi du 25 janvier 1985, L. 121-1, L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3, L. 531-1, L. 481-2 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Richard X… Y… irrecevable en sa constitution de partie civile, après avoir renvoyé Paul Z…, es-qualités de liquidateur de la société anonyme RB Alldos Technique de Dosage, de la poursuite d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;

"aux motifs que : "

Attendu que l'article L. 514-2 du Code du travail prévoit que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure de l'article L. 412-18 du même Code ;

que ce dernier article prévoit la nécessité d'une autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu avant tout licenciement ;

or attendu qu'aux termes de l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985 : "les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé : en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné au précédent alinéa est soumis à la procédure définie au présent article" ;

que force est de constater que les salariés mentionnés aux précédents alinéas des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail sont respectivement les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ;

qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en oeuvre de la protection des conseillers prud'hommes résultant de l'article L. 514-2 du Code du travail en cas de procédure collective ;

qu'il ne saurait en conséquence être reproché à Me Z… agissant en qualité de mandataire-liquidateur de n'avoir pas respecté les obligations mises à la charge du seul employeur par l'article L. 514-2 du Code du travail ;

que l'objectif poursuivi par le législateur concernant la distinction de traitement entre les représentants syndicaux, du personnel, d'entreprise et les conseillers prud'hommes importe peu, dès lors que l'article L. 514-2 du Code du travail et l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, caractérisant une obligation dont la violation est de nature à entraîner une incrimination pénale, doivent être interprétés strictement ;

qu'il s'évince en conséquence de l'ensemble de ces énonciations que Me Z… n'avait pas à solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour licencier Richard X… Y… , à supposer que ce dernier ait été salarié de la SA RB Alldos Technique de Dosage" ;

"alors que : le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"aux motifs 2 ) que : "

Attendu qu'en toute hypothèse, il ne saurait être soutenu que Richard X… Y… était salarié de la SA RB Alldos Technique de Dosage ;

Attendu en effet qu'il ressort du contrat de travail conclu entre la société allemande Alldos Eichler KG et Richard X… Y… que c'est bien pour son compte et non pour celui de la filiale française SARL Alldos Technique de Dosage que la société Alldos Eichler KG a embauché Richard X… Y… , même si ce dernier a été mis à la disposition de la filiale française sise à Sainte-Savine ;

que les termes du contrat de travail caractérisent de manière parfaitement circonstanciée le lien de subordination juridique exclusif de Richard X… Y… à la société allemande, cette dernière désignant même nominativement le supérieur sous les ordres duquel le salarié exercerait ses fonctions dans la filiale française, et prévoyant qu'en son absence, il dépendrait directement de la Direction des ventes de Sôllingen, siège de la société mère ;

que le fait que le société mère et la filiale aient eu le même dirigeant et aient eu une activité identique soutenue par les mêmes annonces publicitaires ne saurait caractériser une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêts propres à justifier de ce que Richard X… Y… aurait dépendu de deux employeurs ;

que le fait que ce dernier n'ait travaillé que dans la filiale de Sainte-Savine, ait eu des bulTTP. ns de salaire portant le cachet de la SARL Alldos Technique de Dosage, ait perçu ses salaires de celle-ci et ait bénéficié de cotisations sociales versées par l'URSSAF de l'Aube ne saurait remettre en cause le lien de subordination exclusif de Richard X… Y… à l'égard de la société allemande, alors qu'il ressort du contrat de travail que c'est cette dernière qui a décidé du lieu d'affectation du salarié de sa mise à disposition et du mode et du montant de sa rémunération ;

que, pas davantage l'application du Code du travail et des conventions collectives françaises à Richard X… Y… de nationalité française, exerçant ses fonctions dans une filiale française, n'est de nature à caractériser un lien de subordination du salarié à une autre société que la société mère alors que c'est cette dernière qui l'avait prévue dans le contrat de travail conclu avec Richard X… Y… ;

attendu, par ailleurs, que le certificat de travail établi à l'en tête de la société Alldos Technique de Dosage le 31 août 1988 par le dirigeant de la société mère et de la filiale française ainsi que l'attestation de l'expert-comptable en date du 17 juin 1988 mentionnant que Richard X… Y… a exercé ses fonctions dans la société Alldos Technique de Dosage sont insuffisants pour caractériser juridiquement un lien de subordination de Richard X… Y… à l'égard de la filiale française dont aucun élément circonstancié ne permet de justifier qu'elle détenait les attributs du pouvoir de direction sur ce dernier ;

que l'on ne voit du reste guère comment a pu être établi par le dirigeant de la SARL Alldos Technique de Dosage un certificat de travail en date du 31 août 1988 alors que cette dernière société se trouvait dissoute depuis juin 1979 ;

attendu, en conséquence, qu'il convient de renvoyer Paul Z… des fins de la poursuite dès lors qu'en l'absence de contrat de travail existant avec la filiale française il n'avait pas à solliciter une autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour un licenciement sans objet" ;

"alors que : il résultait notamment des propres énonciations de l'arrêt que si la société de droit allemand Alldos Eichler KG avait procédé à l'emUSY. de Richard X… Y… conjointement avec sa filiale française la SARL Alldos Technique de Dosage, ultérieurement devenue SA RB Alldos Technique de Dosage, ledit demandeur avait toujours exclusivement travaillé en France au sein de cette filiale, sous les ordres de ses responsables successifs avant qu'il en devienne lui-même Président Directeur Général, laquelle filiale lui versait ses rémunérations et en acquittait les charges sociales afférentes auprès des organismes sociaux ;

qu'en déclarant néanmoins au soutien de sa décision que, lors des faits, Richard X… Y… n'était pas le salarié de la SA RB Alldos Technique de Dosage, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon les dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail, le licenciement d'un conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul Z… , liquidateur de la société anonyme RB Alldos Technique de dosage, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 412-18, L. 514-2 et L. 481-2 du Code du travail pour avoir licencié Richard X… Y… , conseiller prud'homal, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré le prévenu coupable, renvoyer celui-ci des fins de la poursuite et débouter la partie de ses demandes, la cour d'appel retient, d'une part, qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en oeuvre de la protection de conseillers prud'homaux en cas de procédure collective, d'autre part, que Richard X… Y… n'était pas salarié de la société RB Alldos Technique de dosage ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le licenciement de Richard X… Y… , conseiller prud'homal, ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que l'abstention volontaire par le prévenu de solliciter une telle autorisation caractérise le délit visé aux poursuites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 3 octobre 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, MmeVTP. et, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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