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Cass. 25.05.2004 (Jurisprudence JL n°J396806)

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Cour de cassation 25 mai 2004, Jus Luminum n°J396806

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 25 mai 2004
Numéro
Numéro Jus Luminum J396806
Président M. OLLIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant accueilli Mme X… en son recours aux fins de prise en charge de ses frais de séjour, alors selon le moyen, que les demandes tendant à la reconnaissance d'un droit sont par nature indéterminées, peu important qu'elles soient assorties d'une prétention dont le montant est déterminé qu'ainsi en va-t-il de la demande qui tend à voir prendre en charge des soins au titre de l'assurance maladie ;

que dès lors, le jugement ayant statué sur une demande de prise en charge de frais de séjour est susceptible d'appel ;

que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 141-1, R.142-17 et R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;

et que la demande de prise en charge de soins futurs, dans le cadre d'une demande d'entente préalable, ne pouvant être chiffrée, est nécessairement indéterminée ;

qu'au cas d'espèce, en ayant déclaré l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers irrecevable alors que la demande de prise en charge formulée par Mme X… l'était dans le cadre d'une entente préalable et que les soins n'avaient pas encore été effectués, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant de la demande, connu au jour du jugement, était inférieur au taux de dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

qu'elle en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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