» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 25.05.2000 n°9814510 (Jurisprudence JL n°J300693)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 25 mai 2000 n°9814510, Jus Luminum n°J300693

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9814510
Numéro Jus Luminum J300693
Président M. GOUGE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meubles Ricardie, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est 06913 Sophia X…,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. PZT., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Meubles Ricardie, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (ORGANIC) a adressé à la société Meubles Ricardie deux mises en demeure représentant le montant de la taxe d'entraide instituée par la loi du 13 juillet 1972 pour les années 1992 à 1995, pour des établissements situés à Grisolles et à Montauban ;

que la cour d'appel (Toulouse, 20 mars 1998) a rejeté le recours de la société contre ces mises en demeure ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour ouvrir droit à la perception de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide instituée par la loi du 13 juillet 1972, l'ouverture d'un établissement doit emporter création d'une activité professionnelle nouvelle de vente au détail ;

que le simple transfert géographique d'un établissement préexistant ne constitue pas la création d'une activité professionnelle nouvelle de vente au détail ;

que les juges du fond ont constaté que le fonds de commerce exploité par la société Meubles Ricardie, dans les établissements de Grisolles et de Montauban, à partir de 1970 et 1974, avait été créé en 1934 ;

qu'ils ont cependant décidé qu'en l'absence de dispositions spécifiques au transfert géographique d'un fonds de commerce, les établissements de Grisolles et de Montauban devaient être qualifiés d'établissements ouverts postérieurement au 1er janvier 1960 ;

qu'en statuant ainsi, ils ont violé, par fausse interprétation, l'article 3.2 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, ensemble les articles 1er du décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 et 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 3.2 de la loi du 13 juillet 1972, la taxe additionnelle à la taxe d'entraide instituée en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 ;

que ce texte n'ayant institué aucune dérogation en faveur des établissements ouverts à la suite du transfert d'un établissement préexistant, la cour d'appel a exactement décidé que la société était redevable de la taxe différentielle pour les années considérées ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meubles Ricardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meubles Ricardie à payer à la Caisse ORGANIC la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions