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Cass. 25.05.1993 n°9285822 (Jurisprudence JL n°J302172)

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Cour de cassation 25 mai 1993 n°9285822, Jus Luminum n°J302172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9285822
Numéro Jus Luminum J302172
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général XPP. ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DESIRE Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires et pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à une amende de huit mille francs et, pour la contravention à l'article R. 241-8 du Code du travail, à une amende de deux mille francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2, L. 231-3, R. 233-4, R. 231-36, R. 264-1, L. 241-1 à L. 241-11, R. 241-1 à R. 242-48 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger Desire à une peine d'amende de 8 000 francs en répression du délit de coups et blessures involontaires, du délit d'infraction aux règles de sécurité posées par le Code du travail et du délit d'omission d'organiser la formation d'un salarié en matière de sécurité ;

"aux motifs que, M. X…, préposé de la société Auriplast, avait été blessé au cours de la manipulation d'une presse à injecter la matière plastique ;

que l'accident avait été rendu possible par le défaut de protection de la machine ;

que M. X… avait été amputé totalement du pouce droit ;

que Roger Y… ne contestait pas avoir été chef d'établissement au moment des faits ;

qu'il se référait en vain à la structure hiérarchisée de l'entreprise, confondant division technique du travail et obligation générale de sécurité ;

qu'il ne pouvait évoquer une délégation de pouvoirs tacite, une délégation de pouvoirs ne pouvant en aucun cas être tacite ;

qu'il devait et pouvait prendre les mesures de sécurité appropriées ;

que la presse litigieuse n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 233-4 du Code du travail ;

que M. X… n'avait reçu que quelques explications sommaires, ainsi que des remarques ponctuelles ;

qu'il n'avait pas reçu, dans ces conditions, une formation à la sécurité ;

"alors que le délit de coups et blessures involontaires n'est constitué que si la victime a subi une incapacité totale pendant plus de 3 mois, et non une incapacité partielle, fût-elle permanente ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que M. X… avait subi une incapacité totale de plus de 3 mois ;

"et alors qu'aucun texte, ni aucun principe de droit n'interdit qu'une délégation soit implicite ;

qu'en affirmant péremptoirement le contraire, la cour d'appel " a commis une erreur de droit" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le prévenu, poursuivi notamment pour avoir involontairement causé à un salarié des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, n'a pas contesté la durée de cette incapacité devant les juges du fond ;

Que, dès lors, le moyen, à cet égard mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, c'est à bon droit que les juges ont considéré qu'en l'absence d'une délégation expresse de pouvoirs à l'un de ses préposés, le prévenu ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité pénale en se fondant sur une prétendue délégation tacite résultant de la structure hiérarchique de l'entreprise et dont le bénéficiaire n'était pas clairement identifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. XPP. avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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