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Cass. 25.04.2006 (Jurisprudence JL n°J454824)

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Cour de cassation 25 avril 2006, Jus Luminum n°J454824

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J454824
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y… à leurs torts partagés, d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de l'assignation en divorce ;

Attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de l'assignation signifiée le 12 mai 2000 en Guyane où M. X… séjournait, un acte de constitution d'avocat a été remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance le 28 juin 2000, puis une constitution rectificative le 21 novembre 2000 contenant rectification de son adresse, actes dénoncés à l'épouse par notifications entre avocats ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte, qu'à la supposer établie, la nullité de la signification invoquée n'avait causé aucun grief à l'époux qui avait comparu devant le premier juge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en divorce formée par Mme Z… ;

Attendu qu'en retenant que le fait pour M. X… d'avoir chassé Mme Z… du domicile conjugal sous la menace d'une intervention de la police était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de l'épouse ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir relevé que M. X… ne versait aucun document relatif à ses charges, que la cour d'appel a, au vu des éléments produits devant elle et tirant les conséquences de ses constatations, estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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