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Cass. 25.04.2001 (Jurisprudence JL n°J308890)

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Cour de cassation 25 avril 2001, Jus Luminum n°J308890

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J308890
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cathei, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mme Auria X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M.YST. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. UO. , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cathei fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1998) d'avoir confirmé le jugement rendu le 21 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse alors, selon le moyen, qu'en statuant, sans avoir été informé de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par la société Cathei, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce que la société Cathei ait régulièrement saisi le bureau d'aide juridictionnelle compétent d'une demande d'aide juridictionnelle ;

qu'ayant relevé que, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dont l'avis a été retourné revêtu de la signature du destinataire, l'appelante n'était pas représentée devant elle, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cathei aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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