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Cass. 25.02.2009 (Jurisprudence JL n°J598586)

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Cour de cassation 25 février 2009, Jus Luminum n°J598586

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 25 février 2009
Numéro
Numéro Jus Luminum J598586
Président M. Pluyette ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.03.2009

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

Attendu que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ;

Attendu que Mme X…-Y… a assigné le Crédit municipal de Paris, établissement public à caractère administratif, en nullité de congé de l'appartement qu'elle occupe dans l'ensemble immobilier ou sont regroupés les services de cet établissement public ;

que le tribunal d'instance ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Crédit municipal, le préfet a déposé un déclinatoire de compétence devant la cour d'appel ;

Attendu que pour accueillir ce déclinatoire, l'arrêt attaqué retient que les lieux litigieux sont inclus à l'intérieur d'un des bâtiments occupé à certains étages en tout ou partie par des services publics où l'accès est possible ;

que dans ces conditions, le fait que le logement litigieux n'est pas ou plus affecté au service public ne saurait l'extraire de cet ensemble immobilier et par voie de conséquence du domaine public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit municipal de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. Moyen YUO. xé au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux Y… MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable et bien fondé le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de la région Ile-de-France, et de s'être en conséquence déclarée incompétente pour examiner le litige ;

AUX MOTIFS QUE la circonstance que, comme en l'espèce, un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux est sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public ;

qu'il est constant que le Crédit Municipal de Paris, établissement public communal de crédit et d'aide sociale, est propriétaire d'un ensemble immobilier où sont situés son siège et des services publics liés à son activité et dans lequel, selon les plans et photographies qu'il verse aux débats, les lieux litigieux sont inclus à l'intérieur d'un des bâtiments occupé à certains étages en tout ou partie par des services publics où l'accès est possible même si les intimés, contrairement aux constatations faites par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, affirment que ce dernier a été condamné ;

que dans ces conditions, le fait que le logement litigieux n'est pas ou plus affecté au service public dont la personne physique a la charge ne saurait l'extraire de cet ensemble immobilier et par voie de conséquences du domaine public ;

ALORS QUE lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé ;

qu'en cas de contestation établie sur l'appartenance du bien au domaine public ou privé de la personne publique, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ou privé de la personne publique ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Le greffier de chambre

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