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Cass. 24.11.1999 (Jurisprudence JL n°J610563)

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Cour de cassation 24 novembre 1999, Jus Luminum n°J610563

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 novembre 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J610563
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2009

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X… Trias, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile B), au profit de la société Ajec-Cabinet Assistance Juridique Economique et Comptable, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation YYP. xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCPWVT. , Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ajec-Cabinet Assistance Juridique Economique et Comptable, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en YYP. xe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 17 septembre 1997) qui a prononcé la résolution de la convention conclue par elle avec la société Ajec à ses torts exclusifs, et l'a condamnée à restitution des sommes versées et à payer des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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