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Cass. 24.10.2000 (Jurisprudence JL n°J441425)

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Cour de cassation 24 octobre 2000, Jus Luminum n°J441425

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J441425
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VEYNAT Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2000, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 7 du règlement du Conseil des Communautés Européennes n° 85-3820 du 20 décembre 1985, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Veynat coupable d'infraction au temps de conduite et l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;

"aux motifs que l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction, de l'administration de toute entreprise ou établissement a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé une personne relevant de son autorité ou de son contrôle, contrevenir à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect; qu'en outre, selon l'article 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés Européennes, il incombe notamment au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation ;

que faute pour le prévenu d'établir qu'il s'est acquitté de cette obligation - étant observé que la multiplicité des procès-verbaux relevés à l'encontre de l'intéressé pour des faits identiques démontre le contraire et que la lettre du chauffeur reconnaissant sa responsabilité dans la survenue de l'infraction est dépourvue de toute pertinence compte tenu du lien de subordination existant entre son auteur et le prévenu

- il doit être tenu pour pénalement responsable de l'infraction matériellement commise par son préposé ;

"1 / alors que le chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée pour une infraction matériellement commise par son préposé que pour autant qu'il a laissé celui-ci contrevenir à la réglementation en vigueur ;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard de Jacques Veynat sans constater que ce dernier aurait laissé le chauffeur Briol contrevenir à la réglementation applicable au temps de conduite dans les transports routiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et a violé les textes visés au moyen ;

"2 / alors qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'établit pas s'être acquitté de ses obligations légales, sans préciser en quoi il aurait manqué auxdites obligations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"3 / alors déduisant la carence du chef d'entreprise de la multiplicité des procès-verbaux relevés à l'encontre du chauffeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ;

"4 / Alors que la désobéissance du salarié constitue une circonstance de force majeure propre à exonérer le commettant de sa responsabilité pénale ;

qu'en l'espèce Jacques Veynat avait fait valoir qu'il avait donné toutes instructions utiles à son chauffeur et que la commission de l'infraction était due à la seule désobéissance de celui-ci ;

qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques Veynat, président de la société Transports Veynat, coupable d'avoir laissé un chauffeur employé par cette société contrevenir aux prescriptions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite continue, la cour d'appel énonce que le prévenu n'établit pas qu'il s'est acquitté de l'obligation lui incombant de faire respecter par son préposé la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers ;

que les juges précisent que la multiplicité des procès-verbaux relevés à l'encontre de l'intéressé pour des faits identiques démontre même le contraire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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