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Cass. 24.10.1997 n°9541176 (Jurisprudence JL n°J269499)

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Cour de cassation 24 octobre 1997 n°9541176, Jus Luminum n°J269499

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9541176
Numéro Jus Luminum J269499
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section Commerce), au profit :

1°/ de M. Dominique X…, demeurant ... Grigny 2,

2°/ du syndicat CGT de la société Causse Walon, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la société Causse Walon s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 22 novembre 1988 sur une demande du syndicat CGT de la société Causse Walon dont l'un des chefs, relatif à l'affichage du jugement sur tous les panneaux syndicaux CGT de la société Causse Walon, qui n'était pas chiffré présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Causse Walon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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