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Cass. 24.09.2003 (Jurisprudence JL n°J428646)

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Cour de cassation 24 septembre 2003, Jus Luminum n°J428646

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J428646
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 19 novembre 1999), que, par acte du 28 avril 1994, M. X…, gérant de la société Antonimage, s'est porté caution solidaire des engagements de sa société à concurrence de la somme de 558 008 francs ;

que, par acte du 3 juin 1994, la société Fininter a donné en location à la société Antonimage divers matériels de photogravure ;

que, par un avenant à ce contrat de location en date du 8 juin 1994, la société Fininter a cédé le matériel loué à la société Locafinance qui est ainsi devenue, avec l'accord de la société Antonimage partie à l'avenant, la bailleresse des matériels loués ;

que la société Antonimage ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 1995, la société Locafinance a déclaré sa créance et a assigné M. X… en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que la société BNP Paribas lease group, venant aux droits de la société Locafinance, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien ne modifie pas la situation de la caution qui s'est engagée, en considération de la personne du débiteur, à garantir les dettes nées d'un contrat à exécution successive dont les modalités restent inchangées ;

qu'en déchargeant M. X… de ses obligations du fait de la substitution de la société Locafinance à la société Fininter en qualité de bailleur, bien que M. X… se fût engagé en considération du débiteur principal, la société Antonimage dont il était le gérant, et que les modalités du contrat de location, et partant, l'étendue de son obligation, soient restées inchangées, de sorte que M. X… devait rester tenu tant que le bail n'avait pas pris fin, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de la société Fininter ne pouvait être étendu au profit de la société Locafinance ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP Lease aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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