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Cass. 24.09.2002 n°0120677 (Jurisprudence JL n°J279800)

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Cour de cassation 24 septembre 2002 n°0120677, Jus Luminum n°J279800

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0120677
Numéro Jus Luminum J279800
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) qui a condamné Mme X… à laisser M. Y… exploiter les 7 ha 35 a sur lesquels doit s'exercer son droit de locataire, à lui faire connaître l'emplacement des 7 ha 35 a dans les parcelles ZO 3 et ZO 5 remembrées, et à lui payer la somme de 32.531 F au titre de la perte financière d'une année culturale, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la même Cour du 11 mars 1997, qui a retenu l'existence d'un bail verbal entre Mme X… et M. Y…, et qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 1er février 2000 (Civ 3, 1er février 2000, n° 100 D) ;

que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X… et de M. Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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