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Cass. 24.06.1997 (Jurisprudence JL n°J392009)

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Cour de cassation 24 juin 1997, Jus Luminum n°J392009

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 juin 1997
Numéro
Numéro Jus Luminum J392009
Président M. Bézard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Douai, 24 janvier 1995), que, saisi d'un litige relatif à la valeur unitaire des actions de la société Sucrerie d'Iwuy dont M. Henri-Louis Y…, Mme Marie-Anne Y…, épouse X…, et Mme Sylvie Y…, épouse Z… (les consorts Y…) avaient reçu la nue-propriété par donation-partage en date du 1er juillet 1981, en vue de la détermination des droits d'enregistrement dont ils étaient redevables, le Tribunal l'a fixée à 440 francs ;

Attendu que les consorts Y… reproTWU.t au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la valeur vénale globale des biens retenue pour la liquidation des droits de succession ou de donation dépend de la situation juridique de ces biens et se trouve affectée d'une moins-value si la propriété des biens en cause a fait l'objet d'un démembrement ;

que cette moins-value est indépendante du barème établi à l'article 762 du Code général des impôts, lequel détermine les quotités réputées revenir respectivement à l'usufruitier et au nu-propriétaire dans la valeur globale des biens transmis ;

qu'en l'espèce, ayant constaté qu'ils n'avaient reçu donation au mois de juillet 1981 que de la nue-propriété des actions de la société anonyme Sucrerie d'Iwuy, le Tribunal ne pouvait refuser l'abattement de 10 % sollicité par ceux-ci afin de tenir compte de la moins-value affectant la valeur desdites actions dont la propriété était démembrée et ce, avant l'application du barème prévu à l'article 762 du Code général des impôts, sans violer les articles 666 et 762 de ce Code et l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement énonce à bon droit qu'il résulte, des termes de l'article 762-1 du Code général des impôts, que la détermination forfaitaire, par une quotité de la propriété entière, des valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit, exclut la possibilité d'appliquer un abattement supplémentaire résultant du seul démembrement de la propriété ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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