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Cass. 24.05.2007 n°0613451 (Jurisprudence JL n°J245825)

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Cour de cassation 24 mai 2007 n°0613451, Jus Luminum n°J245825

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 mai 2007
Numéro 0613451
Numéro Jus Luminum J245825
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2003

Sur le second moyen, après avis donné aux parties :

Huitième Chambre Prud'Hom

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2006), qu'une ordonnance rendue par un juge-commissaire ayant autorisé la revendication par la société Messier-Bugatti de deux bancs d'essai faisant partie de l'actif de la liquidation de la société AMS, ordonné leur restitution à la société revendiquante et autorisé cette société à se faire remettre l'ensemble de la documentation technique propre à la fabrication de ces bancs, la société Hydrautest, cessionnaire de certains actifs de la société AMS, a formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un tribunal de commerce ;

R.G:03/01945

Attendu que la société Hydrautest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts qu'elle avait formée pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen :

S.A. LVL MEDICAL OUEST

1 / que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;

Monsieur X…

que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie en fonction de la demande primitive ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Hydrautest, opposant à l'ordonnance, avait donc la qualité de défendeur originaire à la demande initiale de la société Messier-Bugatti et, d'autre part, que sa demande en paiement de dommages-intérêts tendait à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet des prétentions originaires de cette société, qui avait agi en revendication des matériels et documents litigieux ;

Mme Francine SEGONDAT, Président,

qu'en affirmant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, que la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Hydrautest ne constituait pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 64 et 577 du nouveau code de procédure civile ;

Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

2 / que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattaXXO.t aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Monsieur François PATTE, Conseiller,

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par la société Hydrautest, tendant à la réparation du préjudice subi en conséquence de la remise des meubles litigieux à la société Messier-Bugatti, à la suite de l'ordonnance ayant autorisé cette remise, se rattachait nécessairement par un lien suffisant, aux prétentions originaires qui tendaient, pour la société Messier-Bugatti, à la remise des meubles et, pour la société Hydrautest, à la rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé cette remise ;

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2003 par le Conseil des Prud'Hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur X…, embauché le 12 février 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'équipe technique par la société LVL MEDICAL OUEST d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement intervenu le 15 octobre 2001 dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA LVL MEDICAL OUEST à lui verser 9 150 euros à titre de dommages-intérêts, 610 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 et aux dépens.

qu'en déclarant néanmoins cette demande reconventionnelle irrecevable en appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 19 mars 2003 par la SA LVL MEDICAL OUEST et l'appel incident ultérieurement formé par Monsieur X…

3 / qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par la société Hydrautest, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2003 par la SA LVL MEDICAL OUEST tendant à la réformation du jugement et priant la Cour de dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre

4 / que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

subsidiaire de limiter le montant des dommages-intérêts à 4 573,47 euros et en outre de condamner Monsieur X… à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise des matériels et de la documentation à la société Messier-Bugatti, qui tendait donc à replacer les parties dans leur situation antérieure, était virtuellement comprise dans la demande initiale de la société Hydrautest, et à tout le moins accessoire à cette demande en rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé la remise ;

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2003 par Monsieur X… oralement soutenues à l'audience tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts et à la condamnation de la SA LVL MEDICAL OUEST à lui verser 12 195,92 euros à titre de dommages-intérêts, 1 525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

qu'en déclarant cette demande en paiement de dommages-intérêts irrecevable car nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;

I- Sur le licenciement

5 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait ;

Considérant que Monsieur X… a été convoqué à un entretien préalable en vue de la prise "d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement" suivant courrier recommandé en date du 23 août 2001 et que l'entretien s'est déroulé le 30 août 2000 à la suite duquel la SA LVL MEDICAL OUEST lui a notifié une proposition de rétrogradation disciplinaire par courrier en date du 10 septembre 2001 ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Hydrautest demandait la réparation du préjudice subi en conséquence de la remise des bancs et de la documentation litigieux à la société Messier-Bugatti en exécution du jugement dont elle avait interjeté appel, cette remise et le préjudice en résultant étant donc survenus postérieurement à ce jugement ;

Considérant que le salarié a informé la SA LVL MEDICAL OUEST de son refus d'accepter la rétrogradation suivant courrier en date du 20 septembre 2001 et qu'il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 octobre 2001 ;

qu'en déclarant cette demande irrecevable car nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'à l'issue de cet entretien, Monsieur X… s'est vu signifier un licenciement disciplinaire par courrier en date du 15 octobre 2001 ;

Mais, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, que l'appel dirigé contre un jugement par lequel un tribunal s'est prononcé sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire n'est recevable qu'à l'encontre des dispositions du jugement statuant sur une revendication ;

Considérant que la SA LVL MEDICAL OUEST fait valoir au soutien de son appel qu'à la suite du premier entretien préalable qui s'est déroulé le 30 août 2001, une rétrogradation disciplinaire a été notifiée à Monsieur X… le 10 septembre, soit dans le délai d'un mois prévu

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Hydrautest, appelante d'un jugement qui confirmait la remise à la société Messier-Bugatti de différents matériels et documents, n'en sollicitait plus en cause d'appel la restitution, il en résultait que la demande en dommages-intérêts, qui excédait les limites de la demande en revendication, n'était pas recevable ;

par l'article L.122-41 du Code du Travail, que ce dernier ayant refusé la rétrogradation, une nouvelle convocation à entretien préalable lui a été adressée le 28 septembre, que le second entretien s'est déroulé le 10 octobre et que le licenciement lui a été notifié le 15 octobre, soit encore une fois dans le délai légal d'un mois ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Considérant que de son côté Monsieur X… soutient que la SA LVL MEDICAL OUEST n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L.122-41 du Code du Travail puisque le délai d'un mois imparti à l'employeur pour le sanctionner à commencer à courir le 30 août 2001, date de l'entretien préalable et que la sanction prise, à savoir le licenciement, lui a été notifiée le 15 octobre 2001 ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Considérant en droit d'une part qu'aux termes de l'article L.122-41 du Code du Travail une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et qu'est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié plus d'un mois après l'entretien préalable

PAR CES MOTIFS :

Que le délai légal n'est susceptible d'être interrompu que par la mise en oeuvre d'une disposition conventionnelle plus favorable au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant d'autre part que le refus par le salarié d'une rétrogradation pour des motifs disciplinaires permet à l'employeur de prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, au lieu et place de la sanction refusée à laquelle il se substitue ;

Condamne la société Hydrautest aux dépens ;

Considérant en fait que si le refus par Monsieur X… de la rétrogradation disciplinaire permettait à la SA LVL MEDICAL OUEST de prononcer un licenciement au lieu et place de celle-ci, elle devait prononcer cette nouvelle sanction dans le délai d'un mois suivant le premier entretien préalable en date du 30 août 2001 auquel Monsieur X… avait été convoqué par une lettre du 23 août 2001 envisageant

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hydrautest à payer à la société Messier-Bugatti la somme de 2 000 euros ;

une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement puisque le premier entretien marquait le début de la procédure disciplinaire engagée sur l'éventualité d'un licenciement à partir des faits fautifs ayant entraîné une rétrogradation à laquelle s'est ensuite substitué un licenciement et que la notification du licenciement en marquait l'étape finale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.

Qu'ainsi en notifiant son licenciement au salarié le 15 octobre 2001, la société n'a pas respecté le délai légal d'un mois fixé par l'article L.122-41 du Code du Travail entre la notification de la sanction et le jour fixé pour l'entretien préalable ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le Conseil des Prud'Hommes a jugé que le licenciement de Monsieur X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II- Sur les dommages-intérêts

Considérant que Monsieur X… demande à la Cour de condamner la SA LVL MEDICAL OUEST à lui verser 12 195,92 euros eu égard au préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ;

Considérant qu'il bénéficiait de 8 mois d'ancienneté au sein de la société, qu'il percevait une rémunération de 1 525 euros et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement ;

Considérant qu'eu égard à ces éléments l'indemnisation de son préjudice sera ramené à 7 500 euros.

III- Sur les dépens et l'article 700

Considérant que la SA LVL MEDICAL OUEST succombant supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile mais que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur X… fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

Confirme en son principe le jugement déféré.

Le réforme sur le quantum des dommages-intérêts et condamne la SA LVL MEDICAL OUEST à verser à Monsieur X… 7 500 euros de ce chef.

Condamne la SA LVL MEDICAL OUEST à verser à Monsieur X… 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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