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Cass. 24.05.2000 n°0080117 (Jurisprudence JL n°J304400)

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Cour de cassation 24 mai 2000 n°0080117, Jus Luminum n°J304400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 mai 2000
Numéro 0080117
Numéro Jus Luminum J304400
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LONGUET Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre le premier pour complicité d'abus de crédit ou de biens sociaux, le second pour abus de biens sociaux et recel, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 13 mars 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur de la République de Paris, saisi de pièces transmises par le procureur général près la cour d'appel de Rennes concernant les sociétés Avenir 55, lnvestel et Financière du …, après avoir ordonné une enquête préliminaire, a requis le 31 octobre 1994 l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de biens sociaux ou du crédit social, abus de confiance, recel, faux et usage concernant ces sociétés ;

qu'il a, par réquisitions supplétives des 22 novembre 1994 et 28 août 1995, saisi le juge d'instruction de faits nouveaux concernant respectivement les sociétés Exergie SA et Sofic ;

Que le juge d'instruction a saisi le 21 juillet 1999 la chambre d'accusation aux fins de voir statuer sur l'éventuelle nullité des procès-verbaux d'interrogatoire, en date des 15 décembre 1997 et 2 février 1998, de Gérard Longuet, mis en examen en vertu du seul réquisitoire introductif mais entendu sur des faits visés par les réquisitoires supplétifs ;

Que, par mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, Gérard Longuet s'est associé à cette requête et a sollicité, ainsi que OXU.Z…, que d'autres pièces de la procédure soient annulées ;

Que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a dit n'y avoir lieu à annulation ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, ainsi que des articles 5, 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

"aux motifs que les pièces qui ont été réunies par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes et qui font l'objet des transmissions par le procureur général près la cour d'appel de Rennes au procureur général près la cour d'appel de Paris ne constituent que des renseignements soumis à l'entière appréciation du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour poursuivre sa propre information ;

qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de pièces collectées par la cour d'appel de Rennes et qui ont été régulièrement transmises au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris ;

1 ) "alors que dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que "lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent" ;

qu'en affirmant que les pièces réunies par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes avaient pu être valablement transmises par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, les 27 mai 1994 et 27 septembre 1994, au procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions visées au moyen ;

2 ) "alors qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de vérifier que les pièces litigieuses n'avaient pas été obtenues au moyen d'actes coercitifs, par exemple des perquisitions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour écarter la requête en annulation des pièces transmises par le procureur général de Rennes au parquet général de Paris, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il appartient au procureur de la République d'apprécier la suite à donner aux plaintes ou procédures qui lui sont adressées et notamment de les transmettre au parquet territorialement compétent, que, d'autre part, les chambres d'accusation n'ont pas à statuer sur la régularité d'actes ou de pièces extraites d'une procédure distincte, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur !e deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs que les faits sur lesquels Gérard Longuet s'est expliqué au cours de ces deux interrogatoires, étaient consignés dans le rapport de l'inspecteur divisionnaire Jacques A… au commissaire divisionnaire chef de la 8ème division, transmis au procureur de la République de Paris le 14 octobre 1994 en exécution de l'enquête préliminaire du 7 juin 1994 ;

que cette enquête a porté sur la constitution de la société AVENIR 55 et sur son activité entre 1988 et 1993, date de sa cession à la société SOPIC ;

que, notamment, elle aurait eu, au cours de son existence, pour clients, la société EXERGIE dirigée à l'époque par OXU.Z… qui aurait acheté, début 1988, une étude réalisée par Gérard Longuet concernant le développement économique de la Lorraine, étude qui a été facturée par l'EURL AVENIR 55 pour 94 880 francs ;

que par ailleurs, l'enquête rapportait que le 3 janvier 1989, un contrat était signé entre la société COGEDIM, représentée par son Y… Michel X… et l'EURL AVENIR 55 représentée par Gérard Longuet au terme duquel AVENIR 55 devenait conseiller du groupe COGEDIM pour l'étude et la mise au point d'"immeubles intelligents" ;

qu'à cette occasion, deux rapports étaient remis à Michel X… par Gérard Longuet, l'un intitulé "les immeubles intelligents", l'autre "les téléports" ;

qu'ainsi, ces faits sur lesquels Gérard Longuet a été interrogé le 15 décembre 1997 et le 2 février 1998 étaient visés par le réquisitoire du 31 octobre 1994 qui lui a été notifié et que les mentions relatives à la société SOPIC, inscrites dans la relation de l'historique de l'EURL AVENIR 55, ne concernent que la cession des parts de l'EURL AVENIR 55 et non les faits visés par le réquisitoire supplétif du 28 août 1995 concernant les modalités de la reprise par la société SOFIC de l'EURL AVENIR 55 ;

que par ailleurs, si l'interrogatoire du 2 février 1998 a porté sur les relations existant entre AVENIR 55 et la société COGEDIM, ce n'est que de manière incidente qu'il est question de l'usage fait parOXU.

Z… dans la société EXERGIE des rapports établis pour le compte de la société COGEDIM ;

"alors que l'arrêt attaqué a constaté que les faits visés par le réquisitoire supplétif du 28 août 1995 visant la société SOFIC n'avaient pas été notifiés à Gérard Longuet, auquel avait seul été notifié le réquisitoire du 31 octobre 1994 ;

que Gérard Longuet, comme il le faisait valoir, avait été interrogé à plusieurs reprises, lors de son interrogatoire de première comparution en date du 15 décembre 1997, ainsi que de son interrogatoire au fond du 2 février 1998, sur la Société SOFIC et notamment sur le point de savoir si cette société "en reprenant les parts sociales (de la Société AVENIR 55) à leur valeur nominale, ne semble pas avoir fait une bonne affaire" ;

qu'en affirmant que les mentions relatives à la société SOFIC ne concernaient pas les faits visés par le réquisitoire supplétif du 28 août 1995 concernant les modalités de la reprise par la société SOFIC de l'EURL AVENIR 55, la cour d'appel, qui a au surplus admis que l'interrogatoire du 2 février 1998 avait porté sur les relations existant entre les sociétés AVENIR 55 et COGEDIM et sur l'usage fait dans la Société EXERGIE des rapports établis pour le compte de la société COGEDIM, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que Gérard Longuet aurait été interrogé sur des faits visés dans deux réquisitoires supplétifs qui ne lui ont pas été notifiés, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'intéressé a été avisé le 14 novembre 1997 de sa mise en examen du chef de recel d'abus de biens sociaux commis notamment au préjudice des sociétés Cogedim et Exergie SA, se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'absence de notification préalable d'un réquisitoire supplétif n'entraîne pas la nullité de l'interrogatoire portant sur des faits qui en seraient l'objet, dès lors que la personne entendue a pu bénéficier au cours de l'interrogatoire des droits reconnus à la personne mise en examen;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, ainsi que des articles 105, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que vainement OXU.Z… soutient qu'il aurait dû être entendu comme témoin assisté ou mis en examen dès sa première audition ;

qu'en effet, la mise en examen ne peut intervenir que si des indices sérieux et concordants sont réunis à l'encontre de la personne qui se voit reprocher une infraction ;

qu'en l'espèce, c'est dans le respect des règles de procédure pénale que OXU.Z… a été entendu d'abord en qualité de témoin puis a été mis en examen dès lors que des indices sérieux de culpabilité ont été réunis à son encontre ;

"alors qu'en s'abstenant de vérifier si ne pesaient pas déjà sur OXU.Z…, lorsqu'il a été entendu comme témoin, des "indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision ;

Attendu que la chambre d'accusation, qui a apprécié souverainement que OXU.Z… avait pu être entendu comme témoin préalablement à sa mise en examen dès lors qu'il n'existait pas encore d'indices sérieux de culpabilité, a fait l'exacte application de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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