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Cass. 24.05.2000 (Jurisprudence JL n°J370832)

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Cour de cassation 24 mai 2000, Jus Luminum n°J370832

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 mai 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J370832
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eusèbe X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard Y…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M.Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X…, de la SCP Parmentier-Didier, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, propriétaire d'une parcelle de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1998) de constater l'existence d'un bail à ferme conclu verbalement entre lui-même et M. Y… portant sur cette parcelle et ce, à compter de l'année culturale 1984, alors, selon le moyen, "que le régime du bail à ferme n'est pas applicable aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;

que tel est le cas du bail à cheptel prévu à l'article 1800 du Code civil ;

que M. X… soutenait, dans ses conclusions, sans être contredit, qu'il entretenait personnellement la pâture, qu'il assurait personnellement l'alimentation en eau nécessaire à l'entretien des bêtes de M. Y…, qu'il était personnellement tenu de veiller à la garde de ces bêtes et enfin que la parcelle litigieuse était toujours inscrite au relevé de la Mutualité sociale agricole à son nom ;

qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si le contrat entre M. Y… et M. X… n'était pas un bail à cheptel ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-2 et L. 421-1 du Code rural, 1800 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y… avait bénéficié de la vente d'herbe sur la parcelle en cause pendant plus de dix ans et de façon ininterrompue, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en a exactement déduit l'existence d'un bail soumis au statut du fermage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

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