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Cass. 24.04.1990 (Jurisprudence JL n°J430016)

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Cour de cassation 24 avril 1990, Jus Luminum n°J430016

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 avril 1990
Numéro
Numéro Jus Luminum J430016
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y…, née Lançant, demeurant … à Anglet (PyrénéesAtlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du Cabinet d'Assurances F. Z…, … (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ;

M. Combes, conseiller rapporteur ;

MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers ;

Mme X…, M. Blaser, conseillers référendaires ;

M. Gauthier, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Cabinet d'assurances F. Z…, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y…, engagée le 18 juillet 1983 par M. Z…, agent d'assurances, en qualité de secrétaire gestionnaire comptable du niveau V de la classification des emplois de la convention collective des agents et employés d'assurances et licenciée le 26 octobre 1985 fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987), de l'avoir déboutée de sa demande au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est à tort, et contrairement à ce qu'elle avait soutenu et à ce qu'avaient admis les premiers juges, que la cour d'appel a estimé que les manquements qui lui étaient reprochés concernaient des tâches entrant dans sa qualification professionnelle et alors, d'autre part, qu'il ne résultait pas des documents produits, ainsi qu'elle le démontre, la preuve de la réalité des dits manquements ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé la définition du niveau V donnée par la convention collective, la cour d'appel a constaté que les tâches confiées à la salariée correspondaient à ce niveau ;

que, d'autre part, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les griefs invoqués à son encontre étaient établis ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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