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Cass. 24.03.1993 (Jurisprudence JL n°J381808)

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Cour de cassation 24 mars 1993, Jus Luminum n°J381808

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 mars 1993
Numéro
Numéro Jus Luminum J381808
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dorothée X…, demeurant … à Bazoges-en-Paillers (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Soulard, dont le siège est rue de l'Industrie, BP 6 à l'Oie (Vendée),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1991), que Mme X…, employée par la société des Etablissements Soulard en vertu de contrats qualifiés de contrats à durée déterminée jusqu'au 31 mai 1989, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir la requalification des deux derniers contrats en un seul contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été liée à la société, à compter du 1er janvier 1989, par un contrat à durée indéterminée rompu sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé à 5 021 francs le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle justifiait d'un préjudice supérieur, et d'avoir ainsi rendu impossible le contrôle de la Cour de Cassation ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la salariée, a évalué le préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X…, envers la société des Etablissements Soulard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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