» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 24.03.1992 n°9012707 (Jurisprudence JL n°J258159)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 24 mars 1992 n°9012707, Jus Luminum n°J258159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 24 mars 1992
Numéro 9012707
Numéro Jus Luminum J258159
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y…, née A… le 5 avril 1925 à Rabat (Maroc), demeurant ... Balagna, L'Ile Rousse (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. X… Z…, demeurant ... Balagna, L'Ile Rousse (Corse),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y…, née A…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par arrêt du 5 février 1991, la cour d'appel a rectifié les erreurs matérielles de son arrêt du 15 janvier 1990 ;

que, dès lors, le premier moyen est sans objet ;

Attendu, d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la créance était certaine et que, faute pour Mme Y… d'apporter la preuve qu'elle l'avait réglée, cette créance était due à M. Z… ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y…, née A…, à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;

la condamne, envers M. Z…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions