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Cass. 24.01.2002 (Jurisprudence JL n°J318436)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 24 janvier 2002, Jus Luminum n°J318436

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J318436
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de M. Y… X…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Claude XV. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X…, épouse X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X…, épouse X…, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1998), d'avoir débouté chacun des époux de sa demande en divorce et de toutes ses autres demandes accessoires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à réfuter expressément des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, après avoir écarté notamment le grief de violence imputé par la femme au mari, a, par une décision motivée, souverainement estimé que ni le mari ni l'épouse ne rapportaient la preuve d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, épouse X…, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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