» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 24.01.2001 (Jurisprudence JL n°J450112)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 24 janvier 2001, Jus Luminum n°J450112

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J450112
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercure Promotion, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit du Groupement d'études France conception (GEFEC), société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M.TZP. , président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mercure Promotion, de la SCP Gatineau, avocat du Groupement d'études France conception (GEFEC), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que, par promesse de vente, la société d'économie mixte pour l'aménagement du Val d'Oise (SEMAVO) s'est engagée à céder un terrain, aménagé par elle suivant concession d'une commune, à la société Groupement d'études France conception (société GEFEC), à laquelle devaient être confiés, par une société civile à constituer, les travaux d'une opération immobilière ;

qu'après que la commune eut renoncé à un projet ayant nécessité l'acceptation d'un autre terrain par la société Gefec, qui avait obtenu un permis de construire le 30 novembre 1990 et à laquelle la société civile immobilière Sacha (SCI) avait confié les travaux par contrat du 24 mars 1992, la société Mercure Promotion (société Mercure), associée de la SCI, a signé avec la société Gefec, lui ayant obtenu un nouveau permis de construire sur le terrain initial le 8 décembre 1992, un contrat de maîtrise d'oeuvre et négocié l'abandon du bénéfice de la promesse de vente de ce terrain contre son acceptation, le 4 mars 1994, de reprendre les engagements de la SCI ;

que la société Mercure n'ayant pas exécuté ses engagements, la société Gefec l'a assignée en paiement de diverses sommes à titre de frais financiers et d'honoraires d'exécution de travail ;

Attendu que la société Mercure fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui constatait que le contrat du 24 mars 1992 stipulait que le prix formait un tout indivisible, mais qui a refusé d'appliquer cette clause, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel constatait que la société Gefec était, en vertu du contrat de construction, tenue envers le maître de l'ouvrage de réaliser des travaux, et que les travaux qu'elle avait entrepris avaient été insuffisamment significatifs pour empêcher la caducité du permis de construire ;

qu'il en résultait que le constructeur avait porté atteinte à l'économie du contrat et lui avait fait perdre toute utilité, à l'égard tant du maître initial que du maître substitué, et qu'en décidant néanmoins que le maître restait tenu par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Mercure n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société Gefec avait porté atteinte à l'économie du contrat de construction et lui avait fait perdre toute utilité pour le maître de l'ouvrage, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que, dans l'acte de substitution du 4 mars 1994, la société Mercure n'avait pas fait de la validité du permis de construire une condition à la reprise des engagements de la SCI à l'égard de la société Gefec, la cour d'appel, qui a retenu que la caducité du permis de construire résultait de l'inaction de la société Mercure qui, par sa seule négligence, était responsable de ce que les travaux de construction n'avaient pas été menés à terme, a pu en déduire que l'inexécution de la partie construction du contrat conclu entre la SCI et la société Gefec résultait du seul comportement fautif de la société Mercure ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercure Promotion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions