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Cass. 24.01.2001 (Jurisprudence JL n°J390184)

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Cour de cassation 24 janvier 2001, Jus Luminum n°J390184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J390184
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF), dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'une convention de conversion a été conclue le 5 février 1996 par l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF) par laquelle elle s'engageait à fournir à M. X… une formation en vue de l'emVTQ. dans l'entreprise elle-même ;

qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail qui aurait été rompu par l'ADF ou, pour le moins, celle d'une promesse d'emVTQ. qui n'aurait pas été tenue par cette dernière, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1998) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir omis de statuer sur la demande en remboursement de frais ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X… n'avait rapporté la preuve ni du contrat de travail ni de la promesse d'emVTQ. dont il avait invoqué l'existence ;

Attendu, ensuite, que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Qu'il s'ensuit que, les moyens pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

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