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Cass. 24.01.2001 (Jurisprudence JL n°J360632)

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Cour de cassation 24 janvier 2001, Jus Luminum n°J360632

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J360632
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…, demeurant ... qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP Praconduit, lui-même agissant par ses administrateurs provisoires Maître A… et Maître B…,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Locarev Maeva, société anonyme, dont le siège est …,

2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bobsleigh, dont le siège est 73210 La Plagne,

3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Doronic, sis à Macot La Plagne, pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC Plagne Lauze, dont le siège est …,

4 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Digital, pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC Plagne Lauze, dont le siège est …,

5 / de la SNC Plagne Lauze, dont le siège est …,

6 / de la société CEP Contrôle et Prévention, dont le siège est …,

7 / de M. Y…, demeurant ... Oranges Bleues, 73210 Aime la Plagne,

8 / de la compagnie d'assurances Mutuelle du bâtiment acte IARD, dont le siège est …,

9 / de M. Z…, demeurant ... qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Léon Sorrel, ayant son siège, 73210 Granier-sur-Aime,

10 / de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est … et …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M.QRZ. , président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z…, ès qualités, de la compagnie UAP et de la société Axa assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Locarev Maeva, des syndicats des copropriétaires des immeubles Le Doronic sis à Macot la Plagne et Le Digital et de la SNC Plagne Lauze, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle du bâtiment acte IARD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Z…, ès-qualités, et l'Union des assurances de Paris (UAP) devenue la société Axa assurances IARD soutiennent que M. X…, ès-qualités, n'ayant pas conclu devant les juges du fond, est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rectificatif attaqué (Chambéry, 15 septembre 1998) ;

Mais attendu que la recevabilité du pourvoi introduit par la partie appelée sur la requête formée par d'autres parties en application des articles 461, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la circonstance qu'elle ait conclu devant la cour d'appel saisie de cette requête ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que c'est sans modifier ni les droits des syndicats des copropriétaires le Doronic et le Digital ni les obligations à l'égard des sociétés Plagne Lauze et Locarev-Maeva de la société civile immobilière Praconduit, en liquidation judiciaire, fixés par l'arrêt du 28 mai 1997, qui n'a pas été cassé par l'arrêt du 7 juillet 1999 dans les chefs rectifiés sur la requête incidente de M. Z…, ès-qualités, et de l'UAP, que l'arrêt rectificatif attaqué a ajouté au dispositif de cette décision, d'une part, que, dans les rapports entre l'UAP et M. Y…, la part contributive de ces parties dans le règlement des travaux de confortation du talus se trouvait jusitifiée selon le partage de responsabilité établi pour 545 292,92 francs à la charge de la première et 409 933,20 francs à la charge du second, d'autre part, que les indemnités que l'UAP et M. Y… ont été condamnés in solidum à payer à la société Plagne Lauze et à la société Locarev-Maeva sont imputables à la société civile immobilière Praconduit déclarée responsable par l'arrêt précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X…, ès qualités à payer à la société Locarec Maeva, aux syndicats des copropriétaires Le Doronic et le Digital et à la société Plagne Lauze, ensemble, la somme de 12 000 francs, à M. Y…, la somme de 12 000 francs, à la Mutuelle du bâtiment acte IARD la somme de 7 000 francs, à M. Z…, ès qualites, l'UAP et la compagnie AXA, ensemble, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

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