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Cass. 24.01.1996 n°9320586 (Jurisprudence JL n°J284136)

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Cour de cassation 24 janvier 1996 n°9320586, Jus Luminum n°J284136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9320586
Numéro Jus Luminum J284136
Président M. MICHAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y…, demeurant ... jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit de Mme Béatrice X…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange VPZ. , conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude VPZ. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 65 de la loi du 27 juillet 1881 ;

Attendu que Mme X… s'estimant injuriée par Mme Y…, en dernier lieu le 10 avril 1992, a, par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, fait donner convocation à celle-ci le 5 juin 1992 ;

que l'affaire est venue à l'audience le 21 octobre 1992 ;

que Mme Y… a soutenu que l'action était prescrite ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'il y a lieu de rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action dès lors que les actes interruptifs ont été accomplis depuis le "10 juillet 1992" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, entre le 5 juin et le 21 octobre 1992, Mme X… avait accompli un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de 3 mois, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Argentan ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;

Condamne Mme X…, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Argentan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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