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Cass. 24.01.1996 (Jurisprudence JL n°J454686)

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Cour de cassation 24 janvier 1996, Jus Luminum n°J454686

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J454686
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Vignobles Jean Ardouin, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrick X…, demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société civile Vignobles Jean Ardouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 1992) que M. X…, engagé le 2 février 1958 en qualité d'employé de chai par la société Vignobles Jean Ardouin, a été licencié le 20 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail du salarié était abusive et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 20 décembre 1989 énoncent formellement des motifs de congédiement, à savoir une absence injustifiée depuis le 5 décembre 1989 et un certain nombre de faits précis qui avaient motivé un avertissement antérieur ;

qu'en s'abstenant de rechercher si les faits respectés, notamment l'absence injustifiée, caractérisait ou non une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile Vignobles Jean Ardouin, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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