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Cass. 24.01.1995 (Jurisprudence JL n°J376335)

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Cour de cassation 24 janvier 1995, Jus Luminum n°J376335

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J376335
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société anonyme VEP (vêtements Elie B…", dite société anonyme B…, dont le siège social est … (Haute-Garonne),

2 ) M. de Z…, demeurant ... qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société B…, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 ) Mme Lucette B…, demeurant … (Haute-Garonne),

2 ) M. Michel B…, demeurant …,

3 ) M.ZRV.-Luc B…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société VEP et de M. de Z…, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts B…, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 1993), que la société anonyme vêtements Elie B… (société B…) a assigné Mme Lucette B… et MM. Michel etZRV.-Luc B… en dommages et intérêts pour des faits, selon la société B…, de concurrence déloyale commis par leur auteur, M. Elie B…, ancien dirigeant demeuré en service de la société B… ;

Attendu que la société B… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son ex-dirigeant avait contribué au démantèlement de son réseau de représentants en prêtant son concours au débauchage de plusieurs d'entre eux, au copiage de ses dessins, modèles et catalogues par MM. Y… et A… et au détournement de sa clientèle par des procédés de dénigrement et par diffusion de fausses informations destinées à accréditer l'idée d'une absorption de son entreprise par celle de M. A… et qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble des faits qui étaient ainsi reprochés à son ancien dirigeant, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouvau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la concurrence déloyale est sanctionable même si l'auteur ou le complice des actes de concurrence déloyale n'en retirent pas un profit personnel, le préjudice de la victime étant suffisamment caractérisé par la perte de clientèle, d'où il suit qu'en refusant, en l'espèce, de recevoir la société B… en son action sur le motif que son ex-dirigeant ne pouvait retirer aucun profit de ses agissements, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant écarté l'attestation de Mme C…, relative à des faits de copiage de dessins et modèles, dès lors, qu'à la même époque M. Elie B… était souffrant et ne pouvait se trouver dans l'entreprise, ayant constaté qu'il n'était nullement établi que M. Elie B… se soit prêté aux propos disRQS. de M. A… envers la société B…, et ayant écarté l'attestation de M. X… concernant d'éventuels faits de débauchage, l'arrêt retient que les témoignages dont se prévaut la société B… ne démontrent la réalité d'aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de M. Elie B… ;

qu'abstraction faite du motif surabondant, visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a pu retenir que la demande en dommages-intérêts présentée par la société B… n'était pas fondée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société VET et M. de Z…, ès qualités, envers les consorts B…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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