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Cass. 23.11.2000 n°9911009 (Jurisprudence JL n°J258363)

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Cour de cassation 23 novembre 2000 n°9911009, Jus Luminum n°J258363

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9911009
Numéro Jus Luminum J258363
Président M. RENARD-PAYEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne A… épouse Z…, demeurant ... Noyers,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme XWT. Y…, demeurant …,

2 / de M. Christophe X…, demeurant …,

3 / de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Z…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y…, de M. X… et de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il incombe à l'avocat, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client, de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation ;

Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'avocat avait l'obligation d'informer son client sur les modalités d'exercice des voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel, écartant, comme dépourvue de valeur probante, la retranscription des enregistrements de conversations téléphoniques réalisés par Mme Z…, a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve que son avocat l'avait inexactement renseignée sur les modalités d'exercice de l'appel en matière correctionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Y… et X… et la compagnie Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y…, X… et la compagnie Mutuelles du Mans assurances et les condamne à payer à Mme Z… la somme globale de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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